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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 août 2023. 2303088

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303088

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, demeurant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (91), représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 804,28 euros correspondant à des arriérés de salaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a perçu un salaire inférieur à celui prévu par les dispositions en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a fait obstacle par son comportement au versement de la somme qu'il demandait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. Pour demander la condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice au paiement d'une provision, le requérant qui travaillait aux ateliers de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis soutient que l'administration pénitentiaire lui a versé un salaire inférieur à celui prévu par les dispositions en vigueur au titre de la période d'août à novembre 2020 et de février à avril 2021. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire reconnait avoir commis une erreur dans le calcul de la rémunération versée au requérant. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A n'est pas sérieusement contestable en ce qui concerne ce chef de préjudice. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice au versement d'une provision de 804,28 euros. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A. O R DO N N E : Article 1er : Le garde des sceaux, ministre de la justice est condamné à verser à M. A une provision d'un montant de 804,28 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 24 août 2023. Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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