Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA01695
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01695
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2312203 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B, représenté par Me Menage, doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement n° 2312203 du
13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2024, ne s'annonçant pas comme étant " sommaire ", ne comporte aucun mémoire d'appel exposant des faits et moyens, ni de conclusions. Cette requête, non régularisée à la date de la présente ordonnance, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois mentionné dans le courrier de notification du jugement, méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors irrecevable, et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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