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Cour administrative d'appel de Paris, 15 novembre 2022. 21PA03812

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA03812

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de B en " A ". Par un jugement n° 2006008/4-2 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Baudon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006008/4-2 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 8 avril 2022 et le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 18 août 2022 publié au Journal Officiel du 20 août 2022, Mme B été autorisée à changer son nom en " A ". Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. La présente affaire n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " A " ainsi que du jugement n° 2006008/4-2 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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