Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N746
Affaire : [H] [R]
C/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CABINET GRAMMATICO, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [H] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ROYAUME UNI
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par son syndic la SAS CABINET GRAMMATICO, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
la SCP BERARD & NICOLAS
Expédition
Le 28 Octobre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 22/01/2025
M. [H] [R] est propriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 17 décembre 2021 a adopté une résolution n°21 visant à interdire les locations de courte durée de type Airbnb.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2022, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale en son entier et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution n°21 de l’assemblée générale.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. [R] de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à cesser sans délai les locations meublées de courte durée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une astreinte fixe de 1.000 euros par infraction constatée pour toute occupation précaire d’une durée de moins de trois mois, le tout à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2023, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 18 juin 2024, M. [H] [R] sollicite que soit déclarée irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation à cesser les locations de courte durée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, formée par le syndicat des copropriétaires. Il sollicite également l’application de l’article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] expose que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ne tend pas simplement à s’opposer aux prétentions adverses mais à obtenir un avantage distinct et que le syndic est dépourvu du droit d’agir puisqu’il ne dispose pas de mandat voté par une assemblée générale en vertu des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Il soutient également que sa demande au fond porte sur l’annulation d’une assemblée générale et d’une résolution adoptée par celle-ci, alors que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tend à obtenir sa condamnation à faire cesser une activité de location courte durée. Il en conclut que la demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et sollicite qu’elle soit déclarée irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de M. [R] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires réplique que sa demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la prétention initiale formée par M. [R] puisque la résolution litigieuse porte sur l’interdiction de donner les appartements en location de courte durée.
Il affirme que la demande reconventionnelle formulée présente un lien suffisant avec le débat principal au fond dès lors qu’elle n’a d’autre but que de s’assurer, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité de la résolution n°21, de l’effectivité de l’interdiction des locations de courte durée. Il soutient qu’au regard du lien de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle, le syndic n’avait besoin d’aucune autorisation préalable pour formuler la demande reconventionnelle dans le cadre de la présente instance.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 prorogé au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande principale de M. [R] porte sur l’annulation de l’assemblée générale du 17 décembre 2021 en son entier et la demande subsidiaire porte sur l’annulation de la résolution n°21 de cette assemblée interdisant les locations de courte durée des appartements de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui de façon reconventionnelle la condamnation de M. [R] sous astreinte à cesser les locations de courte durée.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires se rattache par conséquent aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’elles portent toutes sur la possibilité de donner les appartements en location de courte durée.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le droit du syndic de former la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par le syndicat tend à assurer l’efficacité des décisions de l’assemblée générale du 17 décembre 2021 et plus particulièrement de la résolution n°21 dont l’annulation est sollicitée par M. [R] et qui vise à interdire les locations de courte durée. La demande reconventionnelle participe ainsi à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’action intentée par M. [R] à son encontre et ne nécessite pas d’autorisation spéciale.
Ainsi, la demande de M. [R] de voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle ne peut pas prospérer.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à être exonéré de participer à la dépense commune des frais de procédure.
Partie perdante à l’incident, M. [R] sera condamné aux dépens de l’incident et à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) tendant à la condamnation de M. [R] sous astreinte à cesser les locations de courte durée ;
DEBOUTONS M. [H] [R] de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [H] [R] à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [R] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2025 à neuf heures et invitons M. [H] [R] à notifier ses conclusions récapitulatives au fond VD 130720875
avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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