Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/341 DU 16 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/12044 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DUB
AFFAIRE : Mme [W] [V] (la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT)
C/ M. [X] [V]
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [R] épouse [Y] divorcée en premières noces de M. [D] [V] est décédée le [Date décès 4] 2010.
Elle laisse pour lui succéder M. [F] [Y] ayant la qualité d’époux commun en biens, et ses deux enfants issus de son 1er mariage :
- Mme [W] [V] née le [Date naissance 5] 1985,
- M. [X] [V], né le [Date naissance 2] 1982.
M. [C] [G] [R], père de feu Mme [T] [R] épouse [Y] est décédé le [Date décès 3] 2014.
Il laisse habiles à se porter héritiers pour lui succéder divisément pour moitié ses deux petits-enfants Mme [W] [V] et M. [X] [V] qui ont accepté sa succession.
Il dépend de la succession de Mme [T] [R] épouse [Y] pour moitié indivise en nue-propriété et de M. [C] [R] pour moitié indivise en pleine propriété, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 8] Section C N°[Cadastre 1], le lot N°45 composé d’un appartement de 3 pièces situé dans le bâtiment A.
Une attestation de propriété a été dressée par Me [S] le 26 mai 2015.
L’acte de notoriété a été reçu en l’étude de Me [E] [S], notaire à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [W] [V] a assigné devant le tribunal de céans M. [X] [V] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [R], ordonner la vente aux enchères publiques du bien sis à [Localité 13] sur la mise à prix de 125 000€.
Elle demande en outre de juger que M. [X] [V] occupe le bien depuis l’année 2009, qu’il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation portant sur la période du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2023 inclus ; qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 600 € ; qu’il y a lieu de le condamner à régler à l’indivision successorale la somme de 36 000 € à titre d’indemnité d’occupation ; juger qu’elle a seule assumé les charges de copropriété, soit la somme de 12 422,82 € arrêtée au mois de septembre 2023 ; juger qu’elle est créancière envers l’indivision de cette somme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024.
Régulièrement cité par acte en étude, M. [X] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de M. [C] [G] [R] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [G] [R], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner Maître [E] [S], notaire à [Localité 9].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
En l’espèce, il est manifeste que les parties n’ont pas pu parvenir à un partage amiable, M. [X] [R] demeurant dans le bien indivis n’ayant pas cru devoir réagir aux demandes de sa soeur en ce sens.
Le courrier qu’elle lui a adressé le 06 décembre 2022 manifeste sa volonté de sortir de l’indivision, et de procéder par voie de licitation ou rachat de ses parts.
Le tribunal doit donc examiner s’il y lieu de procéder à un partage de ce bien en nature, ou, s’il ne peut être facilement partagé, à sa licitation.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature.
À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe.
C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble. Ainsi, un immeuble n'est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s'il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, le bien à partager n’étant composé que d’un seul lot, le partage en nature n’est donc pas possible et les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
La mise à prix, compte tenu de la valeur proposée par la société [12], devra être fixée de façon à demeurer suffisamment attractive pour ne pas entraver les enchères, et ne saurait en tout état de cause être égale à la valeur vénale du bien. Dans ces conditions la somme de 100.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas de carences d’enchères, apparaît appropriée.
Madame [W] [V] sera déboutée du surplus de ses demandes en ce qu’elle ne justifie ni de l’occupation par son frère du bien indivis depuis l’année 2009, ni du paiement de charges de copropriété à hauteur de la somme de 12 422,82 € arrêtée au mois de septembre 2023, à défaut d’avoir communiqué des pièces permettant au tribunal de statuer sur ces points.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de leur caractère irréversible les dispositions relatives à la licitation ne seront pas assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des la succession de M. [C] [R] ;
COMMET Maître [E] [S], notaire à [Localité 9], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels M. [C] [R] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
ORDONNE la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Pierre ARNOUX, des biens et droits immobiliers constituant le lot N°45 composé d’un appartement de 3 pièces situé dans le bâtiment A, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] cadastré [Cadastre 8] Section C N°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 100.000 €, avec faculté de baisse du quart en cas de carences d’enchères ;
DIT que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement concernant la licitation.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT