Cour d'appel, 21 décembre 2001. 1998/03309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998/03309
Date de décision :
21 décembre 2001
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COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON en date du 14 Octobre 1999
(RG : 1998/03309)
N° RG Cour : 2000/00207
Nature du recours : APPEL Code affaire : 502 Avoués :
Parties : - ME BARRIQUAND . SOCIETE SOCAREL, SA dont le siège social est : Route de Rouen 27500 MANNEVILLE SUR RISLE Avocat : Maître HELLEBOID
APPELANTE
---------------- - ME MOREL . SA MAZAUD ENTREPRISE GENERALE dont le siège social est : 2 Rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE Avocat :
Maître DANA
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Juin 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 12 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE a passé commande le 10 décembre 1997 auprès de la société SOCAREL pour divers éléments de garde-corps et de corniche destinés à un chantier dénommé "Parc Chanteur II", le
bon de commande mentionnant que la première livraison devait intervenir le 7 janvier 1998.
La société SOCAREL n'a pas respecté ce délai, de sorte que par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 1998 la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE a constaté cette absence de livraison tout en informant la société SOCAREL qu'elle supporterait les conséquences financières de ce retard.
Par divers courriers elle rappelait à la société SOCAREL l'engagement qu'elle avait pris de livrer les garde-corps au plus tard le 29 janvier 1998, insistant le 26 janvier 1998 sur l'obligation de respecter ce délai.
La société SOCAREL faisait connaître le 29 janvier 1998 que la fabrication n'avait débuté que le 8 janvier 1998 et contestait sa responsabilité dans le retard.
C'est dans ces conditions que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE a mis en demeure le 30 mars 1998 la société SOCAREL de procéder au règlement des frais occasionnés par la livraison tardive et lui réclamait la somme de 119.980 francs HT.
Le 25 mai 1998, la société SOCAREL, qui avait émis quatre factures le 28 février 1998, mettait en demeure la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE de les régler.
Faute d'être réglée, la société SOCAREL a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON, par acte du 5 août 1998, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 116.790,31 francs, outre intérêts au taux conventionnel a compter du 20 mai 1998, date d'échéance des factures ainsi que celle de 17.518,50 francs pour la clause pénale et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 octobre 1999 le Tribunal de Commerce saisi a :
- condamné après compensation la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à la société SOCAREL la somme de 43.851,43 francs sans intérêt, - rejeté la demande de clause pénale de la société SOCAREL,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à la société SOCAREL la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 10 janvier 2000, la société SOCAREL a relevé appel de cette décision.
Elle expose :
- que la livraison des éléments de garde-corps n'avait pas été convenue à une date certaine et qu'aucune clause du contrat ne prévoyait le paiement d'une indemnité de retard,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE est responsable des difficultés rencontrées pour la production des éléments de garge-corps,
- que le bon de commande du 10 décembre 1997 ne précise que la date de la première livraison äääääää pas la date pour les garde-corps du niveau numéro 2 de l'immeuble à construire,
- qu'à la veille de la première livraison la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE a imposé la modification des plans, ce qui a empêché la livraison à la date convenue,
- que cette modification a entraîné un décalage pour la fabrication des moules et en conséquence pour leur livraison,
- que contrairement à ce que soutient la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, l'élaboration des moules ne peut intervenir qu'après l'approbation de l'ensemble des plans, ce qui lui interdisait de livrer une partie des éléments,
- qu'ainsi elle ne pouvait livrer les garde-corps à la date du 7
janvier 1998,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE n'a jamais contesté avoir exiger cette modification qu'elle a indiqué le 29 janvier 1998 en réponse aux griefs qui lui était faits,
- que la réalisation des garde-corps sur cinq jours ouvrables ne permettait pas de tenir les délais, notamment à raison de la modification tardive des plans des premiers garde-corps à fabriquer, - qu'elle n'a pas ainsi manqué à son obligation de livraison,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE est redevable des factures correspondant au coût de fabrication des garde-corps,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne peut prétendre à une compensation entre le montant des factures et sa réclamation de 144.695,88 francs,
- que selon l'article 1150 du Code Civil le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus lors du contrat, ce qui exige que les éléments constitutifs du dommage soit défini, alors qu'en l'espèce il n'a jamais été prévu de pénalités de retard au titre des livraisons,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne justifie pas de sa réclamation,
- qu'elle n'a d'ailleurs pris aucun retard sur le planning qu'elle s'était fixé, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice,
- que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne peut soutenir que ses conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables puisqu'elle n'en aurait eu connaissance qu'après la conclusion du contrat,
- qu'en effet il est admis que le silence peut obliger lorsqu'il existait entre les parties des relations d'affaires intérieures,
- qu'il appartient à celui qui entend rompre des habitudes
contractuelles antérieures de le dire expressément, l'acceptation étant réputé donnée dans le cas contraire,
- qu'il existait avec la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE des relations d'affaires anciennes,
- qu'ainsi les conditions générales de vente sont applicables,
- que la clause pénale prévue, de même que les intérêts calculés au taux conventionnels doivent s'appliquer.
Elle sollicite la réformation du jugement déféré et réclame ainsi la condamnation de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à lui payer les sommes figurant dans son acte introductif d'instance, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE étant déboutée de toutes ses demandes.
X X X
La société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE réplique et expose :
- que la première livraison de garde-corps est intervenue le 4 février 1998, soit 29 jours après la date de livraison prévue,
- que le 29 janvier 1998, la société SOCAREL a indiqué qu'elle démarrait la fabrication des premiers éléments le 8,
- que les modifications de plan réclamées par la société MATTE SA BUREAU D'ETUDE STRUCTURE FLUIDE le 5 janvier 1998 ne portaient que sur l'indice B pour les longueurs GC13 ET GC17 et non sur les plans de l'indice A,
- qu'elle ne peut invoquer les modifications de la position des jets de volées sur les GC de l'indice A pour justifier de l'impossibilité de livrer les garde-corps le 7 janvier 1998,
- qu'en fait elle n'a pu respecter le délai parce qu'elle a fermé ses cites de production du 23 décembre 1997 au 5 janvier 1998, alors que ces dates de fermetures était nécessairement connues d'elle,
- que la modification des jours de rotation qu'elle a réclamée n'a eu aucune incidence sur le retard de fabrication et de livraison, cette
réduction d'une journée ayant été portée à la connaissance de la société SOCAREL dès le 14 janvier 1998,
- que les retards de livraison lui ont causé un préjudice,
- que dès le 14 janvier 1998, elle en avait informé la société SOCAREL ainsi que de la répercussion financière qui en résulterait,
- que la facture émise le 30 mars 1998 reprend ses éléments découlant du retard et constituant son préjudice,
- que les dommages et intérêts sont dus dès qu'il y a un retard dans l'exécution indépendamment de toute mauvaise foi,
- qu'elle ne peut ainsi invoquer l'article 1150 du Code Civil pour soutenir qu'elle ne serait tenue que des dommages et intérêts prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat,
- qu'il est d'usage dans le bâtiment que des pénalités de retard soient versées en cas de manquement à la date de livraison de l'immeuble,
- qu'elle doit ainsi les répercuter sur la société SOCAREL,
- qu'elle opérera une compensation,
- que les conditions générales de vente lui sont inopposables,
- que la société SOCAREL ne justifie pas qu'elle les ait acceptées,
- que d'ailleurs les factures ne comportent pas au recto ces conditions,
- qu'ainsi la société SOCAREL n'est pas fondée dans sa demande.
Elle réclame en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a procédé à la compensation du montant de la créance de la société SOCAREL de 116.190,31 francs avec celle qu'elle peut revendiquer à titre reconventionnel et dont il résulte qu'elle est redevable envers la société SOCAREL d'une somme de 43.851,43 francs. Elle sollicite que la société SOCAREL soit déboutée de ses demandes tant au titre de la clause pénale que des intérêts au taux
conventionnel.
Elle demande que lui soit allouée la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2001. MOTIFS ET DECISION :
I/ Sur la demande principale de la société SOCAREL :
Attendu que la société SOCAREL réclame à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE le paiement de diverses factures datées des 18 février 1998 et 28 février 1998 d'un montant de 116.790,31 francs correspondant à la fourniture de garde-corps et de corniches qu'elle lui a livrés après que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE en eut passé commande auprès d'elle le 10 décembre 1997 ;
Attendu qu'elle produit aux débats les pièces (N° 3 à 10) en justifiant ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne conteste d'ailleurs pas cette demande, sollicitant cependant qu'il soit fait compensation avec la créance de dommages et intérêts qu'elle entend revendiquer à son profit ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer bien fondée la société SOCAREL dans ses demandes et de condamner ainsi la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à lui payer la somme de 116.790,31 francs, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
II/ Sur les autres demandes de la société SOCAREL :
Attendu que la société SOCAREL entend revendiquer l'application de ses conditions générales de vente pour obtenir le bénéfice de ces dispositions qu'elles comportent qui prévoient dans le paragraphe IX que tout retard de paiement entraînera de plein droit le versement d'un intérêt calculé au taux légal, majoré de 50 % à compter de
l'échéance fixée et que le défaut de paiement du prix à l'échéance entraînera de plein droit à la charge de l'acheteur, à titre de clause pénale, le versement au vendeur d'une indemnité égale à 15 % de la valeur TTC du matériel vendu ;
Attendu qu'elle soutient que pour n'avoir à aucun moment protesté contre l'existence de cette clause au verso des factures qu'elle lui adressait, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE est réputée en avoir accepté les conditions, dès lors qu'elles étaient conformes aux habitudes contractuelles résultant de relations d'affaires antérieurement nouées ;
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier la portée du silence d'une partie au contrat, lorsqu'une autre entend s'en prévaloir la seule circonstance que des relations d'affaires aient existé antérieurement entre elles n'étant pas suffisant à établir que la partie contre laquelle on l'invoque en a eu connaissance et qu'elle a acquiecsé aux conditions qu'on lui oppose ;
Attendu qu'en l'espèce il ne résulte pas des factures produites que le texte des conditions générales de vente y figure au verso et, qu'à supposer même qu'elle comporte, il conviendrait alors de relever que la clause litigieuse n'y est portée que de manière insuffisamment lisible, confondue au milieu d'un texte dense ;
Attendu qu'ainsi à défaut de satisfaire à ces exigences, la société SOCAREL de toute façon ne démontre pas que cette clause ait été acceptée sans équivoque par la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ni qu'elle résulte d'un usage habituel et constant dans la profession, qui ferait qu'elle s'imposerait dès lors qu'il serait établi que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne s'y serait pas opposée ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu de déclarer cette clause inapplicable et de rejeter la demande que la société SOCAREL a faite à ce titre, confirmant sur ce point le jugement déféré qui l'avait
écartée ;
III/ Sur la demande reconventionnelle de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE :
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE se plaint de retards dans la livraison des garde-corps commandés à la société SOCAREL, ce qui lui aurait causé un préjudice ;
Attendu que la commande du 10 décembre 1997 prévoyait en effet que la première livraison devait intervenir le 7 janvier 1998, ce qui n'est pas contesté par la société SOCAREL qui a d'ailleurs reconnu dans un courrier du 29 janvier 1998 adressé à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE que la production des premiers éléments n'avaient débuté que le 8 janvier 1998 ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE dénie cependant à la société SOCAREL la pertinence et la portée des raisons qu'elle invoque pour justifier les retards, estimant que la modification des plans que le bureau d'études MATTE SA a réclamée à la société SOCAREL, selon courrier du 5 janvier 1998, n'avait pas pu avoir d'incidence sur l'élaboration des moules nécessaires à la fabrication des garde-corps, alors que la société SOCAREL soutient tout au contraire qu'il ne pouvait être procédé à la réalisation de ces moules que pour autant qu'avait été porté à sa connaissance l'ensemble des modifications qui lui étaient imposées, ce qui rendait nécessaire un temps d'attente ;
Attendu qu'il incombe toutefois à la société SOCAREL qui entend se prévaloir de ces modifications, qui justifieraient les retards, de rapporter la preuve qu'elles ont bien été à l'origine des manquements qu'on lui reproche ;
Attendu qu'elle ne démontre pas que les exigences qu'on lui a imposées l'aient empêché de faire la première livraison dans le délai convenu, alors qu'en tout état de cause, elle reconnaît en avoir
commencé la production que le 8 janvier 1998, soit le lendemain de la date prévue pour la première livraison et qu'elle a attendu le 29 janvier 1998 pour faire état pour la première fois de cette circonstance dans un courrier qu'elle adressait à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE en réponse à celui que celle-ci lui avait fait parvenir le 14 janvier 1998 pour lui faire part de ses griefs et lui faire connaître les conséquences, notamment financières qu'elle entendait en tirer ;
Attendu que la faute de la société SOCAREL est ainsi manifestement établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments qu'elle avance pour expliquer ce qui a motivé, selon elle, les retards et qui ne peuvent de toute façon l'exonérer des obligations contractuelles qu'elle avait prises à l'égard de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
Attendu qu'il appartient à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE de fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de l'ampleur du préjudice qui a résulté pour elle des fautes imputables à la société SOCAREL ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne communique aucun document établissant que le maître de l'ouvrage lui aurait réclamé des pénalités à raison d'un manquement dans la livraison de l'immeuble ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE mentionne dans la facture du 30 mars 1998 qu'elle a envoyé à la société SOCAREL le montant des travaux qu'elle a dus exécuter pour pallier les insuffisances de la société SOCAREL retenant un préjudice de 17.140 francs par niveau, ce qui, pour sept niveaux, élève ledit préjudice à 119.780 francs H.T. ;
Attendu que cette évaluation apparaît excessive, alors même que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ne justifie pas du détail de ces
demandes ;
Attendu que l'existence du préjudice résulte certes du retard lui-même en ce qu'il a nécessairement conduit la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à engager des frais supplémentaires à sa charge pour remédier aux inconvénients qui en ont résulté ;
Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants tirés du dossier pour fixer le montant du préjudice de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à 50.000 francs sans qu'il y ait lieu de prévoir la TVA qui ne s'applique pas à des dommages et intérêts accordés en réparation d'un préjudice ;
IV/ Sur la compensation :
Attendu que le jugement déféré qui a retenu le principe des demandes - et qui doit donc être confirmé sur ce point - mais qui a modifié le quantum de la somme accordée à titre reconventionnel à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE doit être réformé, la condamnation de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE, après compensation envers la société SOCAREL, étant de 66.790,31 francs (116.790,31 F - 50.000 F), les intérêts au taux légal s'appliquant à cette somme à compter de la signification de l'arrêt ;
V/ Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SOCAREL la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sur le principe des demandes et de la compensation ;
Le réforme partiellement sur le quantum de la condamnation ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne, après compensation des sommes dont chacune des parties est redevable envers l'autre, la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à la société SOCAREL la somme de 66.790,31 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
Y ajoutant :
Condamne la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE à payer à la société SOCAREL la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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