Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y26X
N° de Minute : 25/00222
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[M] [E] épouse [H]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [H], sa Fillle, munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Société CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E], épouse [H], est titulaire d’un livret A ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne des Hauts de France.
Le 23 mai 2023, Madame [M] [E], épouse [H], a réalisé un retrait d’espèce de 1.500 euros de son livret A à l’agence de [Localité 6].
Se prévalant d’un incident lors du retrait, en l’occurrence l’absence de remise des fonds dans leur intégralité, Madame [M] [E], épouse [H], a, par lettre du 3 juin 2023, mis en demeure la Caisse d’Epargne des Hauts de France de lui payer la somme de 920 euros.
Par lettres des 23 juin et 28 juillet 2023, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a contesté l’existence d’un incident technique lors du retrait et refusé de rembourser la somme réclamée.
Madame [M] [E], épouse [H], a saisi le service de médiation de la fédération bancaire française qui, par avis du 13 mai 2024, a estimé, en droit comme en équité, que la responsabilité de la banque n’était pas engagée.
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, Madame [M] [E], épouse [H], a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la Caisse d’Epargne des Hauts de France à lui payer la somme de 920 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 pour permettre à la banque de se mettre en état.
A cette audience, Madame [M] [E], épouse [H], a comparu représentée par Madame [T] [H], sa fille, dument munie d’un pouvoir spécial.
Elle a réitéré les termes de sa requête.
A l’appui de sa demande, elle soutient que le distributeur ne lui a remis que 580 euros sur les 1.500 euros retirés. Elle conteste toute distribution de la somme en deux temps. D’ailleurs, elle relève que les informations techniques fournies par la banque sont contradictoires. En effet, elle explique que la banque date l’opération à 9h26, dans son courrier du 28 juillet 2023, et à 12h, dans ses échanges avec le médiateur, et mentionne la distribution de 50 billets, dans son courrier du 23 juin 2023, et de 32 billets, dans son courrier du 28 juillet 2023.
Bien que régulièrement convoquée et avisée du renvoi, la Caisse d’épargne Hauts de France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Une opération de retrait d’espèce sur un compte de paiement constitue une opération de paiement au sens des articles L133-1, I, L133-3 du code monétaire et financier et un service de paiement au sens de l’article L134-1 du même code.
Il résulte de l’article L133-23 du même code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, Madame [M] [E], épouse [H], verse aux débats :
Un courrier du 23 juin 2023 du département relations clientèle de la banque qui indique, après analyse du journal électronique, qu’il n’a pas été relevé d’incident technique particulier lors du retrait de 1.500 euros du 23 mai 2023 et qui fait état de la distribution de 10 billets de 10 euros, de 20 billets de 20 euros et de 20 billets de 50 euros,
Un courrier du 28 juillet 2023 du département relations clientèle de la banque qui indique, après analyse du journal électronique, qu’il n’a pas été relevé d’incident technique particulier lors du retrait de 1.500 euros du 23 mai 2023 à 9h26 et qui fait état de la distribution de 1 billet de 10 euros, de 2 billets de 20 euros et de 29 billets de 50 euros,
L’avis du médiateur de la fédération bancaire française dans lequel il a « pu constater, justificatif à l’appui, que le journal du DAB, prouvait que les 1.500 euros demandés par Madame [E] – [H] étaient bien sortis du distributeur […] que le DAB a fourni les billets suivants en deux liasses à 12h et 12h03 : 29 x 50 euros, 2 x 20 euros et 1 x 10 euros ».
En dépit des contradictions sur l’heure du retrait et la valeur des billets distribués, ces trois éléments convergent vers la distribution de la somme de 1.500 euros en deux temps.
En conséquence, Madame [M] [E], épouse [H], échoue à démontrer que l’opération de paiement a été mal exécutée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] [E], épouse [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [E], épouse [H], de sa demande de remboursement de la somme de 920 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [E], épouse [H], aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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