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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/07813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07813

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07813 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKUF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01361 APPELANTE CPAM 02 - AISNE ([Localité 6]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01361) dans un litige l'opposant à la société [7]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [Y] salarié intérimaire de la société [7], était mis à disposition de la société [5] depuis le 2 septembre 2019 en qualité d'ouvrier de production polyvalent lorsque son employeur a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 septembre 2019. L'employeur a adressé une déclaration d'accident du travail établie le 5 septembre 2019 en émettant des réserves. Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2019 par le docteur [N] [C] faisait mention de dorsalgies aigues et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2019. Après avoir diligentée une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après désignée « la Caisse ») a notifié à la Société, par courrier du 28 novembre 2019, sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels l'accident déclaré par M. [Y]. Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse par courrier reçu le 23 décembre 2019. En l'absence de décision explicite dans le délai imparti, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire Paris. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a rejeté expressément le recours de la Société lors de sa séance du 27 mai 2020 en considérant que les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Par jugement du 9 août 2011, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société [7] la décision du 28 novembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne disant prendre en charge l'accident du travail déclaré le 4 septembre 2019 par M. [Y], - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le principe du contradictoire avait été violé dès lors que la caisse ne prouvait pas avoir adressé le questionnaire au salarié en méconnaissance des dispositions de l'article R 441-11, section III du code de la sécurité sociale. Le tribunal a notamment estimé que le document intitulé « Historique Questionnaire » ne valait pas preuve de l'envoi d'un questionnaire au salarié. Le jugement a été notifié à la Caisse le 20 août 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 9 septembre suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la présente cour. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Caisse a contesté oralement la péremption de l'instance soulevé in limine litis par la Société et développant pour le surplus ses conclusions à l'audience, demande à la cour de: - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et rejugeant, - déclarer opposable à la société [7] la décision du 28 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 4 septembre 2019 à son salarié, M. [Y]. La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de : -de la déclarer recevable et bien-fondée en ses écritures, Y faisant droit, -A titre principal, *constater que la présente instance est périmée, *en conséquence, de dire que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021 est devenu définitif et exécutoire, -A titre subsidiaire, *constater que la Caisse n'a pas adressé de questionnaire au salarié, *constater que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, *en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption de l'instance : Moyens des parties La Société fait valoir au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que la Caisse n'ayant accompli aucune diligence sa déclaration d'appel du 25 août 2021, la péremption de l'instance est acquise depuis le 25 août 2023. En conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021 a acquis la force de chose jugée et est devenu exécutoire. La Caisse demande à la cour de faire application de sa jurisprudence habituelle en relevant qu'en procédure orale, elle n'avait aucune obligation de conclure dans un délai donné. Réponse de la cour Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2e , 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoi 17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ( Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. A la suite de la déclaration d'appel adressé le 9 septembre 2021, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 28 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée et les parties ont fait viser leurs conclusions. Le moyen tiré de la péremption de l'instance ne peut donc prospérer. Sur le principe du contradictoire : Moyens des parties La Caisse fait tout d'abord valoir qu'en vertu du principe de l'indépendance des rapports Caisse/ Employeur et Caisse/ assuré, il apparaît impossible de prononcer l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur pour un éventuel non-respect du contradictoire de la Caisse envers l'assuré. Elle précise en outre que l'inopposabilité sanctionne le non-respect du contradictoire par la Caisse à l'égard uniquement de l'employeur. La Caisse soutient qu'en tout état de cause, la dématérialisation des procédures d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles mises en place suite au décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et des maladies professionnelles, passe par la mise en place d'un outil d'échange dématérialisé appelé questionnaire des risques professionnelles (QRP), dont le fonctionnement est sécurisé et dont les modalités d'utilisation sont fixées dans les conditions générales validées lors de la création du compte. Elle précise à cet égard que les éléments ressortant de « l'historique questionnaire » de l'outil QRP sont des éléments indiqués automatiquement et non modifiables et que lors de la création du compte, l'utilisateur est informé que l'adresse électronique qu'il renseigne sera l'adresse de destination des correspondances ultérieures. Elle ajoute, que compte tenu des modalités de fonctionnement et des conditions générales d'utilisation du QRP, il ne peut être contesté que l'assuré a bien pris connaissance du questionnaire le 23 septembre 2019 et qu'en outre, la relance du 4 octobre 2019 lui a bien été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportait une copie papier du questionnaire. L'intéressé ayant reçu ce courrier le 8 octobre 2019, le principe du contradictoire se trouve respecté. La Société oppose que l'engagement d'une enquête suppose l'envoi d'un questionnaire tant à l'employeur qu'au salarié et qu'en l'espèce, la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'un questionnaire au salarié. Elle fait alors valoir que la seule production d'une copie d'écran de son logiciel ne suffit pas à établir que le questionnaire a effectivement été envoyé au salarié et à supposer qu'il l'a été, qu'il ait été adressé à une adresse électronique valide et non caduque. Réponse de la cour Aux termes de l'article 6 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général : Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er décembre 2019 dès lors que la déclaration d'accident du travail est intervenue avant cette date, instituent une procédure d'instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des maladies qui repose sur le respect du principe du contradictoire, se traduisant, notamment, en l'obligation pour la Caisse d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. En application des dispositions de l'article R. 441-11 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées par l'employeur. Lorsque la déclaration d'accident du travail n'émane pas de l'employeur, la victime l'adresse à la Caisse qui doit alors en adresser un double à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. Le III de cet article précise qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, une enquête étant obligatoire en cas de décès. Le non-respect de ces règles, et donc du caractère contradictoire de l'instruction, par la Caisse est sanctionné par l'inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l'endroit de l'employeur. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l'un à l'autre. Il en résulte que la cour d'appel qui après avoir constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à l'employeur et un autre au témoin désigné dans la déclaration et non au salarié victime de l'accident, déclare la décision de prise en charge opposable à l'employeur méconnait les dispositions précitées de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.674). Ainsi, contrairement aux allégations de la Caisse, l'employeur peut utilement invoquer à l'appui de sa demande en reconnaissance de l'inopposabilité de la décision de la Caisse de prise en charge de l'accident déclaré le 5 septembre 2019 le défaut d'envoi du questionnaire au salarié victime. En outre, s'agissant du fonctionnement du site permettant le traitement dématérialisé des déclarations d'accident du travail, la Caisse ne peut utilement se prévaloir des conditions générales du questions risques professionnelles dit QRP qu'elle verse au débat, celles-ci étant en date du mois d'août 2024. Cependant, si « l'historique questionnaire » produits par les parties (pièce 5 de la Caisse et 8 de la Société) fait référence à l'envoi d'un mail à l'assuré sans en préciser la date (mention « na »), il ressort de ce document que le salarié a ouvert un compte sur ce site le 23 septembre 2019, en fournissant son adresse électronique et a validé le même jour la dernière version des conditions d'utilisation des conditions générales d'utilisation alors en vigueur. De même, cet historique fait mention d'une visualisation du questionnaire par le salarié pour la première fois le 23 septembre 2019 sans toutefois le valider. En se bornant à soutenir que « l'historique questionnaire » ne prouve pas que le courriel ait été effectivement envoyé au salarié et qui plus est à une adresse valide, la Société ne remet utilement pas en cause les mentions précises figurant sur cette copie d'écran. Notamment, alors que le traitement de la déclaration d'accident du travail l'a été sous forme dématérialisée sur le site dédié de la Caisse et que le salarié a accepté à un tel mode de traitement, la Société n'apporte pas de contradiction utile à la circonstance que l'assuré a fourni son adresse électronique et a validé son compte le 23 septembre 2019, date à laquelle il apparaît qu'il a visualisé le questionnaire. En tout état de cause, la Caisse invoque que la relance en date du 4 octobre 2019 mentionnée sur le site l'a été par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et comprenait une copie papier du questionnaire. Elle verse dans le cadre de l'instance d'appel un courrier du 4 octobre 2019 annonçant un délai d'instruction complémentaire adressé au salarié au motif que ni le salarié ni l'employeur avaient répondu au questionnaire qui leur avait été adressé ainsi que le courrier de transmission du questionnaire daté du même jour et un accusé de réception signé par le salarié le 8 octobre suivant. La Société n'apporte aucune contradiction sur ce point. Il ressort de ces éléments que la Caisse justifie avoir adressé par courrier du 4 octobre 2019 le questionnaire prévu au III de l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse a bien adressé le questionnaire prévu aux dispositions du code de la sécurité sociale précitée. Ainsi, le moyen tiré du défaut du respect du contradictoire soulevé par la Société ne peut qu'être rejeté. Sur la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité Moyens des parties La Caisse soutient que le salarié de la Société a été victime d'un fait soudain et brutal entrainant une lésion de l'organisme révélée par un malaise soudain, au temps et au lieu du travail, que la lésion consécutive à cet accident a été constatée médicalement et est en parfaite corrélation avec le fait accidentel que l'assuré a déclaré à son employeur dans les 24 heures. Par suite, elle estime que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident s'appliquent et que l'employeur n'apporte aucun argument détruisant cette présomption. Elle souligne que si la Société a pu affirmer en première instance qu'il semblait exister une cause totalement étrangère à cet accident et que le salarié portait déjà une ceinture lombaire, preuve d'une pathologie préexistante connue au niveau au dos, elle n'établit que les lésions constatées le jour de l'accident résulteraient uniquement d'une cause étrangère et notamment qu'un état pathologique antérieur en serait la cause unique. La société ne saisit la cour d'aucun moyen relatif à la contestation tant de la matérialité de l'accident déclaré le 5 septembre 2019 qu'à la présomption d'imputabilité au travail de celui-ci. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. A cet égard, il résulte de l'article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient, ainsi, à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Le salarié, ou la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans les droits de ce dernier, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V N° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc. , 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2 eme 28 mai 2014, 13-16.968). A défaut de preuve, la victime ou la Caisse doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, no 397). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 4 septembre 2019, soit le jour de survenance de l'accident déclaré, fait état de dorsalgies aigues et d'une date de l'accident du 4 septembre 2019 avec un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2019. Dans la déclaration d'accident du travail établie le 5 septembre 2019, il est indiqué, au titre de la nature du siège des lésions : « dos, autres parties précisées non classées ailleurs non précisé » et au titre de la nature des lésions : « dos autres parties précisées non classées ailleurs non précisé ». Elle précise en outre s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident : « douleur ressentie depuis plusieurs jours au dos qui s'est accrue en manipulant des plaques de cuisson » et s'agissant de la nature de l'accident : « risque liés à l'activité professionnelle (ex : faux mouvement, manutention répétée, contrainte posturale, travail sur écran ») ». Il est précisé que l'accident est survenu à 1h45 soit durant les horaires de travail du salarié et sur son lieu de travail. L'employeur émettait des réserves de la manière suivante : « en arrivant portait déjà une ceinture lombaire (pathologie préexistante). » Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la Caisse dans le cadre de son instruction, la Société a indiqué s'agissant des circonstances de l'accident que le salarié avait déclaré qu'il avait mal au dos depuis plusieurs jours et que cette douleur s'était accrue lorsqu'il avait manipulé des plaques de cuisson à son travail. Elle précisait qu'un de ses préposés avait été avisé le jour même cet accident et mentionnait que lors de l'accident, le salarié déplaçait de plaques de cuisson du chariot jusqu'à la ligne de production. Sur l'existence de lésions antérieures, elle précise que si dans un premier temps certains des salariés avait dit que M. [Y] portait une ceinture lombaire, ils n'en avaient plus aucune certitude par la suite. Elle ajoute que même si son intérimaire avait une fragilité au dos, il avait indiqué avoir ressenti une douleur forte en sortant des plaques de cuisson. Enfin s'agissant des réserves qu'elles avaient émises dans la déclaration du travail, elle indiquait avoir mentionné que le salarié portait une ceinture lombaire mais avoir en avoir rediscuté avec l'entreprise utilisatrice, elle n'en avait plus aucune certitude. Il résulte de ce qui précède que la survenue d'un fait accident au temps et au lieu du travail est établie alors que le salarié a ressenti une forte douleur au dos en manipulant des plaques de cuisson. En outre, s'il a pu être évoqué dans la déclaration d'accident du travail l'existence de douleurs préexistantes au dos, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les lésions constatées médicalement le jour de l'accident trouvent leur cause exclusive dans un état antérieur évoluant pour son propre compte. La Société n'apporte d'ailleurs aucune contestation sur ce point. Dès lors le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne recevable, INFIRME le jugement du tribunal rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01361) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [7] l'accident déclaré le 5 septembre 2019 par M. [Y], DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la Société [7] aux dépens de première instance et d'appel, La greffière La présidente

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