Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZRB
VD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/02812)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
S.A au capital de 360 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°382 742 013
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [J] [W] est titulaire d'un compte courant auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la CEPAL).
Soutenant ne pas avoir contracté un prêt d'un montant de 20 300 euros dont les mensualités étaient débitées sur son compte courant, il a fait assigner la CEPAL devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2020 afin qu'il :
- dise que la CEPAL a manqué à son devoir de conseil au titre de ce prêt,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts,
- condamne la CEPAL à lui payer la somme de 19 497,99 euros,
- condamne la CEPAL à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dise que cette somme portera intérêts au taux légal,
- condamne la CEPAL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal a :
- débouté M. [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CEPAL de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 1892 et 1347 du code civil, L.312-12 et suivants du code de la consommation, 1366 et 1367 du code civil, de :
- réformer le jugement,
- statuant à nouveau,
- juger que la CEPAL a manqué à son devoir de conseil au regard du prêt n°41321646649003,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°41321646649003
- condamner la CEPAL à lui payer la somme de 19.497,99 euros,
- condamner la CEPAL à lui payer la somme de 20 000 euros,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal,
- condamner la CEPAL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEPAL aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 novembre 2022, les conclusions de la CEPAL ont été déclarées irrecevables, les frais irrépétibles et dépens étant réservés.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023.
Motivation de la décision :
Il est rappelé qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2ème civ., 3 décembre 2015, n°14-26.676, Bull. 2015, II, n°266).
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2ème civ., 10 janvier 2019, pourvoi n°17-20.018).
L'appelant prétend que le prêt objet du litige a en réalité été souscrit par sa compagne par téléphone grâce à ses codes d'accès dont elle disposait. Il affirme s'en être rendu compte à la vue des mensualités prélevées sur son compte.
Il fait valoir, dans l'ordre du développement de ses conclusions, que :
- s'agissant de la signature électronique :
- les documents produits par la banque en première instance ne permettent pas d'authentifier sa signature,
- il n'est pas fait mention d'un certificat électronique qualifié comme l'exige le décret en matière de signature électronique,
- l'identification de l'auteur de la signature par l'usage d'une boîte aux lettres électronique et d'un numéro de mobile n'est même pas mentionnée et dans tous les cas insuffisante pour authentifier sa signature,
- aucun document officiel, tel qu'une pièce d'identité, n'a été communiqué à la banque, laquelle n'a pas pu identifier valablement le signataire de l'acte,
- la banque n'a procédé à aucune démarche visant à vérifier sa solvabilité et ses capacités de remboursement, en outre le tableau d'amortissement n'est pas versé au débat, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue,
- le fait qu'il ait exécuté ses obligations contractuelles pendant 9 mois ne vaut pas confirmation de l'acte dans la mesure où les mentions de ses relevés de compte étaient succinctes et qu'il avait d'autres prêts en cours auprès de cette banque,
- le crédit consenti était excessif et la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil en ce que les deux tiers de ses ressources sont affectés au remboursement des prêts octroyés, sa compagne ne travaille pas et il a deux enfants en bas âge,
- en l'absence de production d'une offre écrite, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
- le défaut de vérification de sa solvabilité emporte condamnation de la banque à lui payer le solde du prêt soit 19 497,99 euros,
- la banque a abusé de sa confiance et il en résulte un préjudice moral à indemniser à hauteur de 20 000 euros.
La cour rappelle que les premiers juges ont relevé ceci : 'La caisse d'épargne verse aux débats le contrat de prêt litigieux du 6 juillet 2019 dont il ressort qu'il a été signé électroniquement par l'établissement bancaire le 5 juillet 2019 et par M. [W] le 6 juillet 2019.'
S'agissant des documents d'information contractuels et pré-contractuels, ils ont relevé ceci : 'il est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble des documents d'information contractuels et pré-contractuels puisque la banque communique une attestation de preuve de l'ICG dont il résulte que l'ensemble de ces documents lui ont été transmis et qu'il les a signés électroniquement le 6 juillet 2019, en même temps que le contrat de prêt'.
L'appelant entend remettre en cause la validité du contrat, prétendant que le procédé utilisé par la banque pour la signature électronique n'est pas fiable et ne permet pas d'authentifier sa signature.
Les règles relatives à la signature des contrats par voie électronique ont pour but de donner force probante aux contrats ainsi conclus et d'apporter la preuve de leur existence et de leur validité. En l'espèce, l'appelant ne prétend pas que ce contrat n'existe pas, mais indique qu'il a été signé par sa compagne utilisant ses identifiants à son insu.
Dès lors que le procédé de signature électronique a été utilisé par un tiers bénéficiant des paramètres d'accès lui ayant été donné par le titulaire du compte et lui permettant de se faire passer pour lui, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir mis en oeuvre un procédé fiable de signature électronique, le défaut de fiabilité résultant en l'espèce de la faute de l'appelant.
Par ailleurs, et par le même procédé, les premiers juges ont relevé que tous les documents d'information contractuels et pré-contractuels lui avaient été fournis en même temps que le contrat de prêt.
Il s'ensuit que les moyens invoqués sont inopérants, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
En ce qui concerne sa demande de déchéance du droit aux intérêts, il la fonde sur :
- l'absence de démarche visant à vérifier sa solvabilité et ses capacités de remboursement,
- l'absence de tableau d'amortissement,
- l'absence de production d'une offre écrite.
Comme il a été relevé plus haut, les premiers juges ont indiqué, s'agissant des documents d'information contractuels et pré-contractuels, que 'la banque communique une attestation de preuve de l'ICG dont il résulte que l'ensemble de ces documents lui ont été transmis et qu'il les a signés électroniquement le 6 juillet 2019, en même temps que le contrat de prêt'.
L'appelant ne peut donc valablement soutenir qu'il n'a pas été destinataire du tableau d'amortissement ou encore de l'offre écrite.
En ce qui concerne les démarches relatives à sa solvabilité et ses capacités de remboursement, il résulte du jugement critiqué que la banque avait communiqué 'une fiche de dialogue d'avril 2019 dont il résulte qu'il avait déclaré percevoir 1 500 euros de revenus et avoir deux crédits à rembourser d'un montant total de 626,57 euros mensuels. Il y était également indiqué qu'il n'avait aucun enfant à charge et qu'il était célibataire'. Il est ainsi établi que la banque a satisfait à ses obligations en la matière.
M. [W] sera ainsi débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Au surplus, il peut être observé que la demande de déchéance du droit aux intérêts a nécessairement pour but de tendre à la restitution d'intérêts trop perçus par la banque. Or, force est de constater que l'appelant ne présente pas une telle demande, mais sollicite la condamnation de la banque à lui payer le solde du prêt et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande à la cour de juger que la banque a manqué à son devoir de conseil. Or, en matière de crédit, la banque n'est pas débitrice d'un devoir de conseil envers son client.
Cependant, dans le corps de ses conclusions, il évoque également le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et il fonde sa demande de paiement du solde du prêt sur le défaut de vérification de sa solvabilité.
Il convient de rappeler que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, lequel n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
Or, ainsi que cela a été dit plus haut, d'une part le prêteur a vérifié la solvabilité de M. [W], d'autre part il n'apparaît pas que ce crédit d'un montant de 20 300 euros, avec des mensualités de remboursement de 228,67 euros n'était pas adapté à sa situation telle qu'il l'a déclarée à savoir: des revenus de 1 500 euros et des crédits d'un montant total de 626,57 euros mensuels, étant précisé qu'il avait déclaré être célibataire et sans personne à charge.
Il s'en déduit que la banque n'était pas tenue d'une obligation particulière de mise en garde. Au surplus, la cour observe que le manquement au devoir de mise en garde et de conseil est sanctionné le cas échéant par l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice de perte de chance de ne pas contracter, préjudice dont l'appelant ne sollicite pas réparation.
Enfin, l'appelant invoque un préjudice moral résultant du comportement d'une banque ayant abusé de sa confiance. Aucun abus n'étant démontré, la demande sera rejetée.
Succombant en son appel, M. [W] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, par substitution partielle de motifs, en toutes ses dispositions,
Déboute M. [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] [W] aux dépens d'appel, incluant ceux de l'incident de mise en état.
Le Greffier La Présidente