Cour de cassation, 08 février 1990. 87-45.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.616
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jacky, demeurant ... (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Y... Frédéric, demeurant ...,
2°/ de Monsieur Z... Francis, demeurant ...,
3°/ de Monsieur Z... Jean-Yves, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., plâtrier, fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 8 septembre 1987), de l'avoir condamné à payer à trois salariés licenciés un rappel de salaires et de congés payés, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon la déclaration de pourvoi, que le jugement reposerait sur de "mauvaises déclarations", que les salariés étaient à l'essai et auraient été incompétents, que les salaires auraient été payés ;
Mais attendu que M. X..., bien que régulilèrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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