Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant "Le Néroli", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Z... Bel , demeurant "Le Néroli", ...,
2 / de M. Wies A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les docteurs Bel et B... ont constitué une société civile de moyens pour l'exercice en commun de leur activité professionnelle ; qu'ils ont constitué une société civile immobilière pour l'acquisition de locaux loués à la société civile de moyens ; que M. Y... est entré au capital de ces deux sociétés ; que les trois médecins ont signé un contrat d'association avec mise en commun des honoraires ; qu'une clause de non-concurrence, en cas de départ de l'association, figurait au contrat ; qu'un litige est survenu entre les associés à la suite duquel M. Y... a installé son propre cabinet dans l'immeuble où se trouvaient les locaux de la société civile de moyens ; que deux instances ont été engagées, l'une par le docteur Y... en vue de la dissolution de la société civile de moyens et l'autre à l'inititiative des docteurs Bel et B... en vue de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence prévue au contrat d'association et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Attendu que pour décider que M. Y... avait commis une faute de concurrence déloyale et prononcer sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts, l'arrêt retient que "l'installation initiale du docteur Y... dans l'immeuble Le Néroli au "centre d'explorations digestives", dont les trois praticiens partageaient l'exploitation a été décidée de manière provisoire, afin de permettre au docteur Y... de recueillir suffisamment de bénéfices pour générer les ressources nécessaires à une installation extérieure qui devait placer les intéressés à égalité (trois cabinets géographiquement distincts et un centre de soins commun) ; que le litige advenant, le docteur Y..., qui tirait de cette implantation des avantages indiscutables, n'a plus accepté de transporter son cabinet hors de l'immeuble Le Néroli, tout en exigeant de ses associés que la SCM, au financement de laquelle il ne contribuait pourtant plus totalement prenne en charge le coût de son cabinet propre et d'une secrétaire ; que, le 2 août 1993, soit avant même l'assignation dont il a pris l'initiative, il a ouvert un cabinet personnel dans le même immeuble au premier étage, implantation lui permettant non seulement de conserver sa clientèle mais encore de concurrencer directement ses deux associés dont il s'était séparé de fait ; que ce choix délibéré et conscient présente un caractère fautif puisque le docteur Y... n'établit pas que ses associés sont à l'origine de la rupture -les torts étant partagés- et qu'au lieu de s'établir dans la ville à une autre adresse, ce qui l'aurait placé hors de toute critique, une telle option étant de nature à permettre une concurrence loyale, il a au contraire choisi d'implanter son cabinet là où il pouvait encore profiter des bénéfices de l'association passée et rompue, ce qui était de nature à lui procurer un avantage indû par rapport à ses ex-associés qui n'avaient aucun moyen pratique pour prévenir la captation de clientèle en découlant" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré inapplicable en l'espèce la clause de non-concurrence, alors que n'est pas fautif, en lui-même, le fait pour un médecin, précédemment associé d'une société en participation, dissoute judiciairement, de poursuivre son activité professionnelle dans le même immeuble que ses anciens associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et Bel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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