Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGT - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [D]
MAGISTRAT : Joëlle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [W] [D]
Assisté de Maître BOUHAJJA, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [O], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne comme date de naissance le 31.3.1998
le juge : je n’ai pas la bonne identité - pas le même prénom et date de naissance
M: je ne savais pas
Le juge rappelle le dossier.
Quand je suis arrivé les autres jeunes ont dit qu’il faut donner un autre nom. C’est une erreur. J’ai donné mon vrai nom. J’ai changé ma vie, je suis coiffeur. J’ai fait une demande de papier
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
je soulève l’avis tardif au parquet, prévenu 35 minutes après le placement
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; délai de 35 minutes non excessif au regard de la procédure. Pas de grief, Monsieur a pu exercer ses droits.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
vous écarterez le moyen soulevé - il y avait une OQTF 26.06.22 - il ne l’a pas respectée
28 signalisations au FPR sous différentes identités et alias, pas de passeport - refuse de déferrer à la précédente mesure d’éloignement- pas de garanties de représentation suffisante- pas de démarche pour régulariser sa situation
diligence effectuée demande la prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai changé ma vie
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Joëlle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joëlle SPAGNOL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [H] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16h44 à 16h44 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/05/2024 reçue et enregistrée le 24/05/2024 à 09h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [D]
né le 31 Mars 2004 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUHAJJA, avocat commis d’office ,
en présence de M. [B] [O], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2024 à 20 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] né le 31 mars 2004 à [Localité 5] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 44, le conseil de M. [W] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il soutient l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et produit une attestation d’hébergement manuscrite datée du 21 mai 2024.
A l’audience le conseil de M. [W] [D] a développé oralement les moyens de la requête.
Le représentant de l’administration estime à la décision de placement régulière.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [W] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif d’un avis tardif au parquet (35 minutes entre le placement en retenue et l’avis à parquet).
Le représentant de l’administration relève que l’avis à parquet effectué 35 minutes après le placement en rétention n’est pas tardif.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] a été contrôlé sur la voie publique sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale [Adresse 6] à [Localité 4] le 21 mai 2024 à 22 heures 15 et était dans l’incapacité de présenter les documents les autorisant à circuler sur le territoire français.
Lors de son audition, il déclarait avoir quitté son pays d’origine en 2019, séjourner en France depuis 2020,vivre à [Localité 1] chez sa femme et exercer la profession de coiffeur. Il n’avait jamais déposé une demande d’asile ou de titre de séjour. Il fournissait une photographie de la carte d’identité de sa compagne qu’il disait vouloir épouser et dont il détenait l’adresse sur son téléphone.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que “l’intéressé se disant [D] [H], né le 31 mars 1998 en Algerie, a été interpellé et placé en retenue administrative le 21 mai 2024 ; qu’après vérification au fichier national des étrangers, il en ressort qu’il est connu sous l’identité de Monsieur [D]- [K], né le 31 mars 2004 à [Localité 5] (Algerie) de nationalité algerienne ; qu'il a été condamné le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel pour vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance en récidive et à l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; .... que Monsieur [D] se déclare en concubinage avec une ressortissante française ; que bien qu'il déclare avoir des enfants à charge, ces demiers ne sont pas ses enfants biologiques ; qu'il n'a légalement aucun droit sur eux ; que s'il declare avoir un projet de mariage avec sa concubine, aucun mariage n'a été célèbre à ce jour : qu'au surplus, il fait l’objet d'une interdiction judiciaire du territoire français qu'il ne peut ignorer ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algerie où resident des membres de sa famille; que s'il declare «être coiffeur sur les marchés sans être déclarer, sa situation administrative ne lui permet pas d'exercer une activite professionnelle de manière réguliere ; qu'il declare avoir quitté son pays d'origine pour des problèmes sans gravité ; qu'ainsi il n'etablit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention europeenne des droits de l’Homme ; que le 22 février 2023, mon homologue de la Préfecture-du Val de Mame a prononcé a l'encontre de l’intéressé un arreté fixant le pays de destination et qu'il n'y a donc pas lieu d'en fixer un nouveau ; que Monsieur [D] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à l'exécution de la decision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette decision ; qu'il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité; qu'il s'est soustrait à une mesure d'eloignement prononcée par mon homologue de la Préfecture de l'Essonne le 17 mai 2022 avant de faire l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français le 28/06/2022, par jugement correctionnel du tribunal de Creteil, à laquelle il se soustrait également ; qu'il a fait l'objet de 28 signalisations aux antécédents judiciaires sous différentes identités; qu'ainsi l’intéressé, qui se trouve dans le cas prevu au 7ème de l’article L. 731-1 du Ceseda, peut être placé en rétention administrative comme le prevoit 'article L.741-1 et présente un risque de soustraction à son interdiction du territoire apprecié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du même code ; que l’intéressé déclare avoir des problèmes de dos sans pouvoir justifier que cette pathologie ne
puisse pas être soignée en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de retention administrative ; qu’il pourra être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera,le cas échéant, la prise en charge medicale durant la rétention administrative en application de l’article R.744-18 du CESEDA ; que dès lors il y a lieu d'ordonner son placement en retention “ .
I - Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention qu ‘il reprend avec précision les éléments en possession de l’administration lorsqu’elle a pris sa décision. La décision de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [D] et notamment le concubinage qu’il déclare tout en mentionnant qu’il n’est pas suffisant, en l’absence d’élément probant, pour caractériser un hébergement suffisamment stable sur le territoire français.
Il en résulte que la situation de M. [D] a été justement prise en compte par l’administration compte tenu des éléments qu’elle avait en sa possession au moment où elle a pris sa décision.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point et le recours sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’avis à parquet tardif :
En application de l’article L.813-4 du CESEDA, le procureur de la République est avisé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, M. [D] a été contrôlé sur la voie publique à 22 heures 15. Le procureur de la République a été avisé à 22 heures 49. Ses droits lui ont été notifiés en présence d’un interprète à 23 heures. Compte tenu des circonstances et notamment de la nécessité de présenter l’intéressé à un OPJ au commissariat de police, l’avis à parquet réalisé 35 minutes après le contrôle ne peut être considéré comme tardif.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1130 au dossier n° N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24/05/2024 à 20h40
Fait à LILLE, le 25 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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