Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Février 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/29
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAYM
Décision déférée du 20 Février 2024
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/248
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté à 9h par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
Comparant à 9h20
INTIMÉ
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Monsieur [S] [Y], curateur de [K] [M]
désigné par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse de maintien de la curatelle renforcée du 8 février 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024 devant M. DUBOIS, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, Président de chambre, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 9 février 2024, M. [M] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [8] puis transféré au centre psychothérapique [7] à [Localité 5] le 14 février suivant.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [M] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024.
Son conseil a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.
A l'audience, M. [K] a précisé qu'il entendait poursuivre son curateur qui ne lui donnait que 400 euros par mois et qu'il contestait l'hospitalisation sous contrainte qu'il estime abusive car il était adulte et responsable, qu'il était 'notre père' et 'le seigneur et Dieu', 'roi des juifs et des hébreux', qu'il habitait dorénavant au [Adresse 2] à [Localité 6].
Il a remis un document intitulé 'déclaration du patrimoine mondial de toute ce qui se trouve sur la terre entière car la terre entière elle m'appartient et elle ne vous appartient pas. Sa majesté le roi [K] [M] [O] [V] commandeur des croyants ce qui croient en dieu car dieu c'est moi....'
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 février 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [K] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 27 février 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son curateur, le 9 février 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une accélération massive des idées et des idées délirantes, d'un discours massivement accéléré avec une logorrhée difficilement interruptible, une tachypsychie, une tachyphémie, une fuite des idées, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques déclarant à plusieurs reprises être le 'dieu du monde', sans aucune conscience du caractère pathologique de son état ainsi qu'un refus de tout traitement.
L'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Les certificats médicaux ultérieurs des 24 heures et 72 heures suivant son hospitalisation évoquent la persistance d'idées délirantes de thématique mégalo-mystique non critiquées, sans aucune conscience du caractère pathologique des troubles.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 15 février 2024 mentionne un état clinique toujours instable, un envahissement par des idées délirantes mégalomaniaco-mystique avec des éléments de filiation, le patient indiquant être 'le roi d'Andorre' 'Dieu' avec le projet d'abolir toutes les religions ou que sa mère est 'la vierge Marie', une légère accélération psychique avec tachypsychie et tachyphémie, un déni des troubles majeurs et une opposition globale aux soins.
Celui du 21 février 2024 souligne encore un état clinique instable, un envahissement délirant par des idées mégalomaniaques et mystiques, l'intéressé restant convaincu d'être 'dieu', 'le roi d'Andorre' de posséder 'le palais de l'Elysée' avec l'objectif de mettre fin à toutes les religions, et opposant un déni massif de ses troubles sans aucune critique même si'l est néanmoins calme et compliant à la prise de traitement dans le service.
Le certificat médical du 26 février 2024 note le syndrome délirant enkysté à thématiques mégalomaniaque et mystique avec une conviction profonde et ancrée, une fugue du service pour se rendre à [Localité 6] et rencontrer le Président de la République. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète devant la persistance des troubles et la possibilité de mises en danger dans ce contexte.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 20 février 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. BUTEL M. DUBOIS
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