Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-14.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.583
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Y... X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. et Mme X..., à leurs torts partagés et d'avoir statué sur ses conséquences, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent statuer dans le dernier état des conclusions des parties;
qu'il résulte des pièces de la procédure que le 4 décembre 1995, M. X... a déposé de nouvelles conclusions "annulant et remplaçant les précédentes conclusions signifiées le 17 octobre 1995";
qu'en statuant au vu des seules conclusions déposées par M. X... les 26 septembre et 17 octobre 1995, sans prendre en considération ses dernières conclusions du 4 décembre 1995, annulant et remplaçant les précédentes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions, que les conclusions signifiées et déposées par M. X... le 4 décembre 1995, ne sont que la réplique quasi-identique de celles qu'il avait signifiées et déposées le 17 octobre 1995;
qu'ainsi, l'arrêt auquel l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni aucun autre texte n'impose de viser expressément les conclusions des parties, a statué sans modifier l'objet du litige ;
Et attendu que si, au vu des productions, M. X... a demandé à la cour d'appel, de se prononcer sur l'imputation du montant d'une partie des pensions alimentaires sur celui de la prestation compensatoire, l'omission de statuer sur ce chef de demande, ne peut donner lieu qu'à la requête prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, et n'ouvre pas la voie de la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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