Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/354
N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWE
FCC/AR
Décision déférée du 07 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00012)
INDUSTRIE - ROUDES
[E] [M]
C/
S.A.S PUISSANCE +
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 15 09 23
à Me Frédérique BELLINZONA
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PUISSANCE +
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2013 par la SAS Puissance + Maintenance, en qualité de technicien de maintenance.
Par LRAR du 16 décembre 2015, il a été notifié à M. [M] le transfert de son contrat de travail au 1er janvier 2016 à la SAS Puissance + suite à une fusion.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de technicien de laboratoire.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
M. [M] était membre suppléant au comité social et économique depuis le 6 novembre 2018.
Dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise, des documents des 29 juillet et 25 août 2020 ont été communiqués au comité social et économique lequel s'est réuni les 24 juillet, 29 juillet, 27 août et 18 septembre 2020.
Le projet de 9 licenciements collectifs pour motif économique entraînant la suppression du poste de M. [M], la SAS Puissance + l'a, par lettre remise en main propre du 1er septembre 2020, convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 septembre 2020.
Par LRAR du 9 septembre 2020, la SAS Puissance + lui a proposé deux postes de reclassement :
- chargé de maintenance produits au sein de Spherea test&services sur le site du client à [Localité 4] (91) ;
- agent support client au sein de Spherea test&services sur le site de Spherea à [Localité 5] ;
propositions auxquelles M. [M] n'a pas répondu favorablement.
Par lettre remise en main propre du 9 septembre 2020, la SAS Puissance + a transmis à M. [M] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 16 septembre 2020.
Sur demande de l'employeur du 22 septembre 2020, le 12 octobre 2020, I'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [M], salarié protégé.
Par LRAR du 15 octobre 2020, la SAS Puissance + a pris acte de l'adhésion de M. [M] au contrat de sécurisation professionnelle et formalisé la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin au 16 octobre 2020. Il a été versé à M. [M] une indemnité de licenciement de 3.875,88 €.
Par courrier du 29 octobre 2020, la SAS Puissance + a informé M. [M] des critères d'ordre des licenciement appliqués et de la notation attribuée suite à sa demande en date du 17 septembre 2020.
Le 18 janvier 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi suite au non-respect par la société des critères d'ordre de licenciement.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de M. [M] est justifié d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- débouté la SAS Puissance + de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement,
- juger que l'employeur a violé les critères d'ordre des licenciements,
- condamner la SAS Puissance + à payer et porter à M. [M] les sommes suivantes :
* 26.496 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi consécutive à l'inobservation par la société des critères d'ordre des licenciements,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Puissance + demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS Puissance + avait fait une juste application des critères d'ordres de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Puissance + de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner M. [M] à verser à la SAS Puissance +, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.500 € au titre de la première instance et 2.500 € en cause d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement économique collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté, la situation sociale et les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères.
Il ressort du document de projet de réorganisation du 25 août 2020 que la catégorie professionnelle 'technicien contrôle intermédiaire' comportait 3 salariés et qu'il était envisagé la suppression d'un poste ; ce document a défini :
- des critères d'ordre communs à toutes les catégories professionnelles : charges de famille (célibataire, marié, pacsé ou en concubinage, enfants à charge, parent isolé), ancienneté (plus ou moins de 8 ans), difficultés de réinsertion professionnelle (plus ou moins de 50 ans, handicap), avec le nombre de points ;
- des critères d'ordre spécifiques par catégorie ; pour la catégorie 'technicien contrôle intermédiaire', le critère des qualités professionnelles était fonction de la polyvalence ; il était précisé 'du fait de la baisse d'activité sur le pôle contrôle intermédiaire, les techniciens contrôle intermédiaire restants devront être en mesure d'assurer d'autres missions notamment de câblage filaire ou de contrôle final ; la polyvalence vers d'autres métiers de l'entreprise (logistique, activités administratives...) sera également plébiscitée pour lisser la charge' ; l'absence de polyvalence était notée 0 point, la polyvalence dans le poste 1 point et la polyvalence dans le poste et d'autres métiers dans l'entreprise 2 points.
En cas d'égalité de points, le départage final se faisait en tenant compte de l'ancienneté.
M. [M] appartenait bien à la catégorie professionnelle 'technicien contrôle intermédiaire', de même que M. [R], responsable contrôle d'entrée et intermédiaire, et M. [T], technicien contrôle d'entrée et intermédiaire.
M. [M] a obtenu 2 points (pour les charges de famille) ; M. [R] a obtenu 4 points (3 points pour les charges de famille et un point pour les difficultés de réinsertion) et M. [T] a obtenu 2 points (un point pour l'ancienneté et un point pour les qualités professionnelles). Compte tenu de l'égalité de points entre M. [M] et M. [T], la SAS Puissance + a fait jouer le critère de l'ancienneté pour les départager ; M. [T] ayant plus d'ancienneté que M. [M] (au moment de l'examen des critères d'ordre, 9 ans au lieu de 6), c'est le poste de M. [M] qui a été supprimé.
M. [M] estime que ce n'est pas son poste mais celui de M. [T] qui aurait dû être supprimé ; il ne conteste pas l'application des critères des charges de famille, de l'ancienneté et des difficultés de réinsertion professionnelle, critères sur lesquels ils étaient à égalité quant au nombre total de points, mais l'application du critère des qualités professionnelles, affirmant qu'il était plus polyvalent que M. [T] lequel n'était que spécialisé en câblage, et que la compétence de câblage filaire n'était pas essentielle puisque cette activité était abandonnée.
Or, il ressort du document du 25 août 2020 que :
- concernant l'atelier de production, le câblage filaire de série était abandonné au profit de partenaires ; l'activité étant réorientée vers de faibles volumes (prototypes), les câbleurs restants devaient être en mesure de prendre en charge différents types de câblage, notamment sur châssis/armoires variés ;
- concernant l'activité du laboratoire, les effectifs de postes affectés au contrôle intermédiaire devaient être réduits du fait de l'abandon des activités de câblage filaire et les effectifs du laboratoire devaient être adaptés à la baisse des volumes sur l'activité de production.
Ainsi, seul le câblage filaire de série était abandonné, mais non les autres formes de câblage, notamment celles pour les prototypes, et les techniciens contrôle intermédiaire restants devaient maîtriser divers types de câblage.
Au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction de remettre en cause le choix du critère d'ordre lié aux compétences professionnelles pour les techniciens contrôle intermédiaire lesquels devaient être polyvalents et savoir assurer d'autres missions, notamment en matière de câblage filaire ou de contrôle final.
M. [M] indique qu'il faisait du câblage, du chiffrage, des appels d'offres, du montage de baies et du contrôle final, et il produit des attestations de collègues et de tiers ayant travaillé avec lui, décrivant ses tâches et évoquant ses facultés d'adaptation et la polyvalence de son poste.
De son côté, la SAS Puissance + se borne à indiquer que M. [T], initialement embauché en qualité de monteur-câbleur puis devenu technicien contrôle d'entrée et intermédiaire, avait davantage de compétences en matière de montage-câblage que M. [M], ce qui n'est guère contestable au vu de la comparaison de leurs CV, de leurs diplômes et formations et de leurs entretiens professionnels ; elle ajoute qu'elle avait besoin d'un salarié performant en matière de montage-câblage et qu'après la réorganisation, M. [T] a effectué plus de la moitié de son activité dans le montage-câblage. Il demeure que le critère des qualités professionnelles devait s'apprécier au niveau de la polyvalence et non au regard des seules compétences en matière de câblage ; or la SAS Puissance + ne prétend pas que M. [M] n'aurait pas maîtrisé d'autres activités et notamment le contrôle final qui était expressément visé par le document de projet de réorganisation. Par ailleurs, alors que ce document évoquait aussi les autres métiers de l'entreprise (logistique, activités administratives...), les rédacteurs des attestations mentionnent d'autres missions de M. [M] (travail dans le service logistique en cas de sous-charge de son service ou pour remplacer des salariés absents, remplacement de son supérieur hiérarchique pendant un arrêt maladie, procédures administratives et techniques...) et la SAS Puissance + ne remet pas en cause leurs dires.
Ainsi, M. [M], qui était polyvalent au sens du plan de réorganisation, aurait dû obtenir un point voire 2 points au titre du critère des qualités professionnelles ce qui aurait porté le nombre total de ses points à 3 ou 4, c'est-à-dire plus que les 2 points de M. [T].
La cour juge, par infirmation du jugement, que la SAS Puissance + a fait une application erronée des critères d'ordre au détriment de M. [M].
Le non-respect des critères d'ordre ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M], mais il ouvre droit à des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par celui-ci du fait de la perte de son emploi.
A la fin du contrat de travail, M. [M], né le 17 janvier 1987, était âgé de 33 ans. Il avait une ancienneté de 7 ans. Il a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle ; il a perçu des indemnités chômage et a retrouvé un emploi en octobre 2021, pour un salaire proche de son ancien salaire (1.900 € au lieu de 2.194,79 €, prime d'ancienneté incluse). Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 8.000 €.
2 - Sur le surplus des demandes :
La SAS Puissance + , partie perdante, supportera les entiers dépens, ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [M] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Puissance + de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SAS Puissance + à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :
- 8.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Puissance + aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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