Cour de cassation, 16 février 1994. 89-43.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.676
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Longwy (Section industrie), au profit de la société Edilor impact imprimerie, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 502 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., monteur-photo au service de la société Editor impact imprimerie depuis le 18 février 1979, a démissionné le 25 avril 1988, en donnant un préavis d'une semaine ;
Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son ancien employeur une indemnité de préavis, le jugement, après avoir affirmé que la convention collective susvisée était applicable, a énoncé que l'intéressé qui avait la libre disposition de l'organisation de son travail dans l'accomplissement de sa mission, exerçait, compte tenu de ses responsabilités, de son autonomie et du niveau de sa rémunération, une fonction qui l'assimilait à un agent de maîtrise, et devait respecter le délai de préavis d'un mois prévu par l'article 508 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte ci-dessus visé prévoit qu'une telle assimilation doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé qui bénéficie alors des avantages accordés à la catégorie à laquelle il est assimilé, sans constater que tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ;
Condamne la société Edilor impact imprimerie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longwy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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