Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01193 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLLW
NAC : 72A
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]" sis [Adresse 2] représenté par Maître [F] [O] [R], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] à [Localité 5], en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [J], né le 25 Mars 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, Profession : Médium, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
Madame [B] [W] épouse [J], née le 02 Février 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] sont propriétaires des lots n°438 et 502 (nouvelle numérotation) au sein de la residence en copropriété [Adresse 8] 48 sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, le syndicat des propriétaires de la résidence [Adresse 8] 48, représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL [O] [R] ALIREZAI a fait assigner Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 19.917,34 euros au titre des charges de copropriété impayées, 1.900 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2023, et signifiées le 22 novembre 2023 le syndicat des propriétaires de la résidence [Adresse 8] 48, sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
- DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] 48 » sis [Adresse 2] [Localité 6] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses
demandes fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT, ou à tout le moins IN SOLIDUM, Monsieur [J] [X] et Madame [W] [B] épouse [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] 48 » sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme en principal de 25.516,29 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023, et représentant :
o 25.454,57 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
o 61,72 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
- ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [B] épouse [J] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o de la mise en demeure notifiée par l’étude de Maître [S], Administrateur judiciaire, en date du 02/07/2021 d’avoir à payer la somme de 18,269,53 € ;
o de la présente assignation introductive d’instance sur la somme de 19.917,34 € ;
o de la régularisation des conclusions du Syndicat des copropriétaires en vue de l’audience de mise en état du 10/11/2022 sur la somme de 22.229,29 € ;
o des présentes conclusions pour le surplus.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT, ou à tout le moins IN SOLIDUM, Monsieur [J] [X] et Madame [W] [B] épouse [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] 48 sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT, ou à tout le moins IN SOLIDUM, Monsieur [J] [X] et Madame [W] [B] épouse [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] 48 sis [Adresse 2] à [Localité 6] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile
Au soutien de sa demande de condamnation à payer la somme de 25.516,29 euros, le syndicat des copropriétaires explique qu’il a actualisé sa créance, qu’il justifie de celle-ci y compris pour la période antérieure à 2015 par des extraits de grands livres et les assemblées d’approbation des comptes correspondantes avec une reddition individuelle concernant les défendeurs. Il explique que les appels de fonds prévisionnels pour charges courantes pour les exercices 2012, 2013, 2014 et ponctuellement 2015 n’ont pas été transmis aux derniers administrateurs provisoires ce qui explique l’impossibilité de leur production.
Il sollicite la somme de 61,72 euros au titre des frais de recouvrement et 2.600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il répond à la prescription des créances opposée par le défendeur, que son action a été introduite dans les délais car la créance trouve son origine au 1/01/2012 soit plus de 5 ans avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN et qu’ainsi c’est la prescription décennale qui s’applique.
Il indique que les virements communiqués par Monsieur [J] sont adressés à “SDC [Localité 6] II” et non au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 si bien qu’ils ne peuvent être pris en compte.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement de Monsieur [J] en ce que Monsieur [J] ne règle plus ses charges depuis 10 ans, que la créance est ancienne et importante. Enfin, il explique que Monsieur [J] ne justifie pas d’éléments démontrant sa solvabilité lui permettant d’honorer la dette. Enfin, il souligne la mauvaise foi de celui-ci.
Il souligne que le règlement de copropriété prévoit la solidarité du paiement des charges pour les propriétaires coindivisaires ce qui est le cas en l’espèce.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2023, Monsieur [J] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de:
In limine litis :
- DIRE et JUGER que les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] concernant les charges de copropriété des années 2013 à 2016 sont prescrites ;
A défaut :
- DIRE et JUGER que les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] concernant les charges de copropriété antérieures au 02 mars 2012 sont prescrites.
- ORDONNER en conséquence que la somme totale de 5170,49 € soit déduite des sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] correspondant au :
o Solde débiteur d’un montant de 3191,95 € antérieur au 1 er janvier 2012
o 280,65 € correspondant à l’appel de fonds du 1 er trimestre 2012 du 1 er janvier 2012
o 58,75 € correspondant 1 er appel de fonds de réserve du 1er février 2012
o 153,54 € correspondant au 1 er appel de fonds travaux du 1 er février 2012
o 1485,60 € correspondant à la reprise SAGIM du 21 février 2012
Sur le fond
- CONSTATER l'absence de justificatifs des travaux prétendument annoncés ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] de toutes ses demandes ;
- CONSTATER la bonne foi de Monsieur [J] ;
- CONSTATER l'absence de prise en compte des versements de Monsieur [J] par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- ORDONNER que la somme de 4000 € versée par Monsieur [J] soit déduite du montant total réclamé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6];
- ORDONNER que la somme totale de 4677,55 €, non justifiée, soit déduite des sommes réclamées par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] correspondant à :
o Un solde débiteur d’un montant de 3191,95 € antérieur au 1 er janvier 2012 et repris
o La reprise SAGIM du 21 février 2012 d’un solde d’un montant de 1485,60 €
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de capitalisation des intérêts.
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à leur verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [J] et Madame [W].
- REJETER la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] afférente à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à verser à Monsieur [J] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens ;
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] de toutes demandes contraires à celles de Monsieur [X] [J].
A titre subsidiaire :
- ACCORDER à Monsieur [X] [J] des délais de paiement sur 24 mois se décomposant comme suit : 23 règlements mensuels d’un montant de 500 € et le solde à la 24 ème échéance.
- NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire
Au soutien de sa demande de prescription des dettes de 2013 à 2016, il vise l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la prescription quinquennale. Selon lui, seules les dettes postérieures à 2016 peuvent être sollicitées.
A titre subsidiaire, il sollicite la prescription pour les dettes antérieures au 2 mars 2012 soit pour une somme de 5.170,49 euros, l’assignation étant intervenue le 2 mars 2022, visant les dispositions d’application de loi dans le temps.
Il explique que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de justicatifs du solde au 1er janvier 2012, que du 1er janvier 2015 au 1er avril 2015, il n’est pas versé d’appel de fonds ou de décomptes individuels, pas d’approbation des comptes 2012, et qu’il y a des incohérences dans le grand livre. Ainsi, le tribunal comme Monsieur [J] ne peuvent faire de contrôle de la créance.
Il indique que le décompte ne prend pas en compte ses versements de 500 euros, pour un total de 4.000 euros à compter du 30 juin 2016. Il souligne l’insalubrité de la copropriété et l’inaction du syndicat des copropriétaires.
Il s’oppose à la capitalisation des intérêts sollicitée en soulignant sa bonne foi, par ses versements, que cela accroitrait sa dette, et la carence d’action en recouvrement du syndicat des copropriétaire pendant des années.
Il s’oppose à la condamnation solidaire avec son ex épouse, du fait du divorce et parce qu’il n’a pas à subir la défaillance de son codébiteur.
A titre subsidiaire, il formule une demande de délais de paiement proposant des mensualités de 500 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois. Il rappelle être le père de 6 enfants dont 3 encore à charge. Il explique avoir perçu en 2022 un salaire mensuel de 2.122,33 euros. Il répond avoir communiqué ses deux derniers avis d’impôts, avoir effectué des paiements réguliers et avoir sollicité des éclaircissements auprès du syndicat des copropriétaires sans recevoir de réponses pour démontrer sa bonne foi et sa solvabilité.
Il sollicite d’écarter l’exécution provisoire car il n’a pas reçu de réponse sur les écarts entre les appels de fonds et les soldes repris ainsi que sur les absences de prises en compte de ses versements.
Madame [J] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 13 juin 2024. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande du syndicat en recouvrement des charges de copropriété des années 2013 à 2016 et, subsidiairement, des charges antérieures au 02 mars 2012:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...).
En l’espèce, M. [X] [J] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l‘action du syndicat des copropriétaires en recouvrement des charges de copropriété, à titre principal, pour les années 2013 à 2016 et à titre subsidiaire pour la période antérieure du 02 mars 2012.
Conformément aux dispositions des articles 122 et 789 du code de procedure civile, bette fin de non recevoir ne peut pas être soulevée devant le tribunal statant au fond puisqu’elle relive de la competence exclusive du juge de la mise en état.
Il convient donc de déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
-le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n° 438 et 502 dans la copropriété;
-les appels de fonds et relevés individuels de charges depuis 2015 ;
-les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur provisoire en application des dispositions particulières aux copropriétés en difficulté ;
- des extraits de grand livre depuis 2012;
- des décomptes partiels sur des périodes différentes;
A l'examen des pièces, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s'élève bien à la somme de 25.454,57 euros, sachant que les appels de fonds “regroupés” du cabinet [O] [R] ALIZERAI reprennent bien les montants indiqués dans le grand livre à chaque fin d’année prouvant une cohérence. Il est déduit de la somme demandée les frais d’assignation.
L’incohérence soulignée par Monsieur [J] entre le solde débiteur au 31/12/2016 qui fait état de la somme de 5.751, 33 euros et le montant lors de la reprise du solde en 2017 différent (6.421,39 euros) n’est pas un erreur car cette somme est au 16/09/2017 et non au 1/01/2017 (cf. Grand livre). De plus tous les comptes depuis 2012 ont été approuvés tels que cela est justifié par les décisions de l’administrateur provisoire produites.
Enfin l’appel de fonds du 17/01/2017 de la société AJA ASSOCIES produit par Monsieur [J] fait état d’un solde dû de 6.823,60 euros et prend bien en compte 4 virements de 500 euros pour l’année 2016.
Aussi, si l’on reprend le grand livre au 1/01/2018 (un an après) qui fait état d’un montant dû de 6.746,71 euros soit une dette qui ne s’aggrave pas, cela veut donc dire que les sommes payées par Monsieur [J] ont bien été comptabilisées. De même, le décompte de la société AJA ASSOCIES produit par le demandeur fait état de 7 virements de 500 euros de Monsieur [J] sur la période qu’il concerne. Ainsi, les pièces produites de chaque partie, bien que ne couvrant pas totalement la période apparaissent cohérentes, et il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette de charges de copropriété impayée portera intérêt au taux légal, à compter de:
- de la mise en demeure du 2 juillet 2021 sur la somme de 18.269, 53 euros;
- de l’assignation en justice du 2 mars 2022 sur la somme de 19.917,34 euros ;
- de la régularisation des conclusions du 10/11/2022 sur la somme de 22.229,29 euros;
- et des conclusions du 8/11/2023 pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.
Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, le demandeur justifie d’une clause de solidarité prévue dans le règlement de copropriété, si bien que les défendeurs indivisaires bien que divorcés peuvent être condamnés in solidum ou solidiairement.
En conséquence les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au syndicat des propriétaires la somme de 25.454,57 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement régulier des charges de copropriété à leurs échéances normales par les défendeurs constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble d’autant que la copropriété est dite en difficulté.
Il est cependant noté des paiements partiels de Monsieur [J] jusqu’en 2021et compte tenu des difficultés liés aux différents administrateurs intervenues entrainant une complexité dans la compréhension des sommes dues par les défendeurs, il sera tenu compte de ces éléments pour modérer les dommages et intérêts dus.
En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 61,72 euros.
Or ces frais sont des frais d’assignation, constituant des dépens si bien que le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Monsieur [J] sollicite à titre reconventionnel des délais de paiement.
Il propose le règlement de mensualités de 500 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
Il explique être le père de 6 enfants dont 3 encore à charge ce qui est justifié par son avis d’impôts de 2022. Celui de 2023, ne fait état plus que de deux enfants à charge. Il a perçu en 2022 la somme de 1.966,25 euros par mois et en 2023 la somme de 2.122,5 euros suivant ses avis d’impôts.
Lui accorder des delais supplémentaires sur 24 mois le soumettrait au paiement d’échéances de l’ordre de plus de 1000 euros par mois. Ainsi, les échéances qu’il propose ne permettrait pas d’honorer l’intégralité de la dette. Il ne justifie pas pouvoir payer le solde dans cette hypothèse d’échéances de 500 euros.
En conséquence sa demande de délai de pavement, qui n’apparaît pas bien fondée, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent sont condamnés solidairement à payer les dépens.
Ils sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement .
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] 48 sis [Adresse 2] [Localité 6], la somme de 25.454,57 euros arrêtée au 01/10/2023, pour la période du 01/01/2012 au 1/10/2023 appel fonds 3ème Trimeste 2023 et fonds travaux alur 3ème Trimeste 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter :
- de la mise en demeure du 2 juillet 2021 sur la somme de 18.269, 53 euros
- de l’assignation en justice du 2 mars 2022 sur la somme de 19.917,34 euros
- de la régularisation des conclusions du 10/11/2022 sur la somme de 22.229,29 euros
- et des conclusions du 8/11/2023 pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] 48 sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] 48 sis [Adresse 2] ([Adresse 2]) de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] 48 sis [Adresse 2] à [Localité 6] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] et Monsieur [X] [J] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés par Me Eric AUDINEAU membre de l’AARPI AUDINEAU- GUITTON conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,