Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.071
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pabat, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de la société Pabat, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 1989) M. X... embauché le 26 août 1980 en qualité de VRP multicartes par la société Pabat, a été licencié le 15 juillet 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'une faute grave ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi que l'article L. 751-9 du même code ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société n'était pas fondée à se montrer plus exigeante eu égard aux mauvais résultats de l'entrepise, peu important l'attitude antérieure de la direction, et si dès lors, eu égard à ces circonstances, le refus de M. X... ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours de six années passées au service de la société, le salarié n'avait jamais fait l'objet de la moindre observation sur la manière dont il informait son employeur de son activité ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le maintien du salarié pendant la période de préavis n'était pas impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pabat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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