Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00701
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MORNE A L'EAU I
C/
LA SARL SNV IMMOBILIER
X...
A...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00092
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MORNE A L'EAU I, prise en la personne de son représentant légal
32 Rue Schoelcher
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
LA SARL SNV IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant Mme Odile X...
Résidence " Le Vieux Moulin "
97200 FORT-DE-FRANCE
non représentée
Madame Odile X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître Alain A..., administrateur judiciaire
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
20 janvier 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit introductif d'instance du 2 février 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I a fait assigner la SARL SNV IMMOBILIER, Mme Odile X... et Maître Alain A..., administrateur judiciaire, aux fins de voir ordonner que ces derniers lui remettent les archives de la copropriété de 1983 à 2008 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que Mme X... sera tenue solidairement de l'astreinte et de condamner les trois défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue le 29 octobre 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL SNV IMMOBILIER, de Mme Odile X... et de Maître Alain A....
Dans son assignation délivrée le 11 mars 2011 à la SARL SNV IMMOBILIER et à Mme Odile X..., il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner que la SARL SNV IMMOBILIER et Mme Odile X... lui remettent les archives de la copropriété de 1983 à 2008, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que Mme X... sera tenue solidairement au paiement de l'astreinte et de condamner les intimés à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant indique qu'il s'est désisté de sa demande à l'encontre de Maître A.... Il expose que le nouveau syndic a adressé une liste des archives manquantes à l'administrateur judiciaire en novembre 2008 et affirme que ces archives existent car les membres du conseil syndical s'étaient rendus dans les locaux du syndic début 2008 pour vérifier la comptabilité de la copropriété. Il soutient que Mme X... a continué d'exercer sa profession d'agent immobilier alors qu'elle n'en remplissait plus les conditions légales et qu'elle a donc engagé sa responsabilité personnelle.
Par conclusions en réponse déposées le 25 mai 2011, Mme X... demande à la cour de constater que les archives de 1983 à août 2004 sont détenues par l'agence MIG, de constater que celles d'août 2004 à 2008 sont entre les mains du cabinet A..., de confirmer l'ordonnance déférée, de dire que Mme X... sera mise hors de cause et de condamner l'appelant à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que dans son assignation devant le juge des référés, l'appelant a lui-même relaté qu'elle était gravement malade et que de ce fait un administrateur provisoire avait été désigné par ordonnance du 14 mars 2008, lequel a pu récupérer les archives de 2004 à 2008 pendant sa période de maladie. Soutenant qu'elle n'est plus en possession de ces archives, elle réclame sa mise hors de cause dans la présente procédure.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2011.
La SARL SNV IMMOBILIER n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude, il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir ordonner la remise d'archives de la copropriété
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL SNV IMMOBILIER, représentée par Mme X..., a été désignée comme syndic de la copropriété RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2004.
Sur la requête de Mme X... faisant état de problèmes de santé, par ordonnance du 14 mars 2008 du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, Me A... a été désigné en tant qu'administrateur provisoire de la co-propriété sus-visée aux fins de se faire remettre de la SARL SNV IMMOBILIER les fonds, documents et archives des syndicats de copropriétés et associations syndicales listées et de convoquer une assemblée générale pour la désignation d'un syndic.
Cette assemblée générale s'est tenue le 27 juin 2008 et a désigné comme nouveau syndic, la société " SOLUTION IMMOBILIERE ", qui a adressé le 10 novembre 2008 un courrier à Me A... précisant joindre la liste des archives transmises par ce dernier concernant la résidence MORNE A L'EAU et l'informant qu'il manquait une série de documents allant de 1986 à 2008. Le syndic a ensuite adressé le 24 novembre 2008 des mises en demeure à Me A... ainsi qu'à SNV IMMOBILIER pour réclamer la totalité des archives.
Toutefois, il apparaît que l'appelant n'a pas versé aux débats la liste des archives transmises par Me A... au syndic " SOLUTION IMMOBILIERE ", mentionnée dans le courrier de celui-ci du 10 novembre 2008, lesquelles sont au moins constituées par quatre cartons d'archives remis au nouveau syndic par l'administrateur judiciaire, tel que mentionné dans le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 2008. En outre, il est constant que la SARL SNV IMMOBILIER n'a été syndic de copropriété que d'octobre 2004 à mars 2008, alors que les documents dont la restitution est réclamée vont de 1983 à 2008.
Si dans un courrier du 12 février 2010 adressé au conseil de l'appelant, Me A... a précisé que malgré plusieurs courriers adressés à la SNV IMMOBILIER, Mme X..., gérante, n'avait pas coopéré pour la transmission des dossiers, qu'il avait été contraint de se rendre à plusieurs reprises au siège de l'entreprise pour récupérer les pièces de l'exercice en cours et de solliciter l'intervention d'une entreprise d'archivage pour assister Mme X..., en précisant qu'aucun bordereau de remise des pièces n'avait été fourni, il est observé qu'il a aussi ajouté que l'ensemble des documents en sa possession avait été remis au syndic la société " SOLUTION IMMOBILIERE ", dans le cadre d'un bordereau de remise des pièces. Me A... a ainsi repris dans ce courrier les énonciations de ce bordereau, citant notamment divers documents bancaires et comptables, le grand livre d'assemblée générale et le règlement de copropriété ainsi que des archives de 1989 à 2006.
Compte tenu de ces éléments, les courriers adressés en février 2008 par M. B..., du conseil syndical, à SNV IMMOBILIER, relatifs à une vérification des comptes en vue de l'approbation des comptes annuels de gestion, ne démontrent nullement une rétention des documents à cet effet par Mme X..., d'autant que dans son assemblée générale du 3 juillet 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I a approuvé les comptes de gestion pour la période du 1er janvier 2007 au 6 mars 2008 de la SARL SNV IMMOBILIER ainsi que ceux de Me A... du 6 mars 2008 au 27 juin 2008.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires allègue que l'absence de garantie financière de la SARL SNV IMMOBILIER engage une responsabilité de Mme X..., la cour observe qu'en l'espèce, la demande de l'appelant se limite à la remise d'archives.
Il résulte de l'ensemble des éléments de la cause qu'il n'est nullement démontré que Mme X... détient encore des archives autres que celles remises à Me A... et c'est par conséquent par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I. La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel
L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Succombant en son recours, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt par défaut :
Constate le désistement d'appel à l'égard de Maître Alain A... ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffière, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment