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Cour de cassation, 24 février 1988. 85-18.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.808

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est à Villers-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux, en cassation d'une décision rendue le 30 octobre 1985 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nancy, au profit de M. Philippe Y..., demeurant rue E. Prignet à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 14 du décret du 24 mars 1972 devenus les articles R.243-13 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le premier de ces textes, il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et ladite majoration est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité ; qu'il résulte du deuxième que lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur, la remise intégrale ne pouvant intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de la région ; Attendu que M. Y... ne s'étant pas affilié auprès de l'URSSAF pour une activité de travailleur indépendant qu'il avait exercée du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1982, l'union de recouvrement lui a demandé le 10 juin 1983 paiement des cotisations dont le montant s'élevait à 3 624 francs ainsi que de la somme de 948 francs au titre des majorations de retard ; que, saisi par le débiteur d'un recours contre la décision du directeur de l'URSSAF lui accordant une remise de 265 francs sur lesdites majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que seule une majoration forfaitaire de 10 % devait être appliquée, l'intéressé ayant fait preuve d'une particulière bonne foi, puisque sans sa déclaration de cessation d'activité à l'URSSAF, celle-ci n'aurait probablement jamais su qu'il aurait dû être assujetti ; Attendu cependant, d'une part, que, saisi d'une demande de remise des majorations, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, procéder à une nouvelle liquidation de celles-ci, d'autant que, n'étant pas contesté que les cotisations avaient été réglées le 19 octobre 1983 seulement, les augmentations de 5 % par trimestre ou fraction de trimestre de retard étaient encourues ; que, d'autre part, le directeur de l'organisme de recouvrement ayant accordé la remise maximale possible en raison de la bonne foi de la société, les juges du fond ne pouvaient accorder une réduction supplémentaire que sous réserve de la constatation d'un cas exceptionnel et de l'approbation conjointe des autorités administratives désignées à l'article R. 243-20 ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

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