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Cour d'appel, 08 août 2024. 23/01586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01586

Date de décision :

8 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 23/01586 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HZ S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 401 903 877, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [Y] [X] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 08 Août 2024 Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état ; Assistée de Delphine Grondin, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [X] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 7 février 2024 dans le cadre de l'appel interjeté, le 10 novembre 2023 par la SARL Société de Transports l'Oiseau Bleu, du jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 30 octobre 2023. Il demande la radiation du dossier inscrit sous le n°RG 23/1586 du rôle de la cour au motif de l'absence par l'appelant d'exécution des dispositions revêtues de l'exécution provisoire . La SARL Société de Transports l'Oiseau Bleu s'est opposée à cette mesure et a sollicité la jonction du dossier avec un autre dossier ouvert sous le n°RG 23/1557 sur l'appel du même jugement par le salarié. Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [Z] répond que les deux appels portent sur des chefs du jugement différents. Il maintient la demande de radiation et sollicite le rejet de la mesure de jonction. Il demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 août 2024. SUR QUOI Une bonne administration de la justice ne nécessite pas la jonction des dossiers précités dès lors que l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/1586 correspondant à l'appel de l'employeur nécessitait qu'il exécute la décision déférée en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire. Il convient dès lors de ne pas prononcer la jonction des deux dossiers et de statuer sur la demande de radiation. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'. La société de Transports l'Oiseau Bleu ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement entrepris et ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou avoir été dans l'impossibilité de verser les sommes arbitrées en première instance de sorte que la radiation de l'affaire doit ête ordonnée. L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société de Transports l'Oiseau Bleu à payer à M. [Y] [X] [Z] la somme de 500 euros. La société de Transports l'Oiseau Bleu est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; - Prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/1586 ; - Disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la SARL société de Transports l'Oiseau Bleu du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; - Condamnons la SARL société de Transports l'Oiseau Bleu , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [X] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la SARL société de Transports l'Oiseau Bleu , prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Corinne Jacquemin Expédition délivrée le 08 Août 2024 à : Me Rohan RAJABALY, Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN,

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