Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-81.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.720
Date de décision :
9 janvier 2019
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N° Y 18-81.720 F-D
N° 3382
SM12
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arnaud X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2017, qui, pour violences aggravées n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires dans un local administratif ou aux abords de l'entrée ou sortie du public sans incapacité, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les accusations de M. Z... sont confortées par ses notes sur son carnet, ses confidences faites à ses collègues, et les témoignages de M. A... qui a entendu la réaction de M. Z..., et de M. B... qui a confirmé avoir vu la scène ; que les perturbations psychologiques subies par M. Z... viennent également renforcer la crédibilité de sa plainte, alors que la thèse du complot syndical est totalement infondée ; que M. X... a donc commis les faits reprochés, et il l'a nécessairement fait de manière volontaire, comme le démontre la répétition des pincements ; qu' il en résulte que la culpabilité de M. X... est bien établie et sera confirmée ; que la peine prononcée par les premiers juges constitue l'avertissement solennel adéquat et nécessaire à adresser à M. X... et sera donc aussi confirmée ;
"1°) alors que le délit de violence volontaire suppose un acte revêtant un caractère intrinsèquement violent, sciemment commis, entraînant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ; que ne caractérise pas un tel acte, un simple pincement ; qu'en se bornant pour entrer en voie de condamnation du chef de violence, à relever un pincement, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction ;
"2°) alors que le délit de violences volontaires n'est pas caractérisé par la répétition d'agissements, mais par un acte devant, en lui-même, établir le caractère de violence entraînant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ; qu'en déduisant le délit d'une « répétition » sans constater un acte de violence entraînant, en lui-même, une atteinte à l'intégrité de la personne, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt est tenu de répondre au moyens des parties ; que le prévenu établissait les contradictions dans les déclarations de M. Z... et l'absence de tout témoin ; qu'en se fondant sur les déclarations et notes de M. Z... et sur un témoignage tandis que ces déclarations et notes mentionnaient l'absence de tout témoin, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen du prévenu, n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée que pour autant que l'acte de violence a causé à la victime une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu'en se bornant à relever que les perturbations psychologiques crédibilisent la plainte de M. Z... sans rechercher si ces perturbations résultaient effectivement de l'acte dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 juin 2014, M. Z..., surveillant pénitentiaire, a porté plainte contre son supérieur, M. X..., en exposant que, la veille, celui-ci lui aurait pincé la poitrine et que, le jour même, il lui aurait à nouveau pincé les seins, la première fois vers 9 heures 50, la seconde fois vers 14 heures, que M. X..., qui a contesté les faits, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local administratif ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils, que le prévenu et le ministère public ont formé appel de la décision ;
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les affirmations du plaignant sont corroborées par les notes qu'il avait prises sur son carnet, par les déclarations de M. A..., surveillant, qui a entendu M. Z... reprocher à M. X... de l'avoir touché ou caressé et par celles de M. B..., autre surveillant, qui a déclaré, en janvier 2015, avoir vu M. X... pincer la poitrine de M. Z... mais ne pas avoir voulu témoigner à l'époque des faits par crainte des réactions du prévenu, qu' aucun élément du dossier ne permet de conclure que la plainte de M. Z... serait liée à un différent syndical entre les deux hommes, que ces pincements caractérisent l'élément matériel de délit de violences volontaires s'agissant de gestes réitérés, imposés à la victime, ayant généré un dommage moral du fait de leur caractère profondément humiliant pour la personne qui en a été l'objet, aggravé par le lien de subordination hiérarchique existant entre les deux hommes, et que la répétition des gestes permet d'établir le caractère volontaire des agissements ;
Attendu qu'en disposant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 222-13 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires dans un local administratif ou aux abords de l'entrée ou sortie du public sans incapacité, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les accusations de M. Z... sont confortées par ses notes sur son carnet, ses confidences faites à ses collègues, et les témoignages de M. A... qui a entendu la réaction de M. Z..., et de M. B... qui a confirmé avoir vu la scène ; que les perturbations psychologiques subies par M. Z... viennent également renforcer la crédibilité de sa plainte, alors que la thèse du complot syndical est totalement infondée ; que M. X... a donc commis les faits reprochés, et il l'a nécessairement fait de manière volontaire, comme le démontre la répétition des pincements ; qu' Il en résulte que la culpabilité de M. X... est bien établie et sera confirmée ; que la peine prononcée par les premiers juges constitue l'avertissement solennel adéquat et nécessaire à adresser à M. X... et sera donc aussi confirmée ;
"et aux motifs adoptés que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-24 de ce même code ; que l'expertise psychiatrique ne mettait pas en évidence de trouble mental ou psychique chez M. X... de nature à abolir ou entraver le contrôle de ses actes ou son discernement ; qu' il constatait une personnalité caractérisée par le besoin de soutenir en permanence un narcissisme et imposer une image de force ou de domination ; que l'expert ne relevait pas de risque de récidive ou de dangerosité et ne recommandait pas de mesure de soins ; qu' il n'apparaît donc pas nécessaire de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve comme requis ; que néanmoins la gravité intrinsèque justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui sera fixée à la durée de trois mois ;
"alors que toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement en se bornant à relever « la gravité intrinsèque » des faits, l'absence de trouble mental et de risque de récidive justifiant l'absence de « mesure de soins », sans examiner les circonstances concrètes de l'infraction, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X..., surveillant pénitentiaire, n'a pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits et peut bénéficier du sursis simple, que l'expertise psychiatrique n'a pas mis en évidence de trouble mental ou psychique de nature à abolir ou entraver le contrôle de ses actes ou son discernement, que sa personnalité est caractérisée par le besoin de soutenir en permanence un narcissisme et imposer une image de force ou de domination, qu'il n'existe pas de risque de récidive ou de dangerosité et que l'expert ne recommande pas de mesure de soins ; que les juges ajoutent qu'en raison de la gravité intrinsèque de l'infraction, une peine d'emprisonnement doit être prononcée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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