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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-70.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.158

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... à Y... Mory (Seine-et-Marne), 2°/ Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ... à Y... Mory (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Département de Seine-et-Marne, pris en la personne de M. le Président du conseil général de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat du département de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui répondant aux conclusions, a constaté que les délaissés ne se trouvaient pas dévalorisés par les emprises, a, retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui paraissaient les plus appropriés et adoptant la méthode d'évaluation qu'elle estimait la meilleure, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers le département de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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