Tribunal Administratif de Poitiers, 04 décembre 2024. 2403313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403313
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du litige l'opposant à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) concernant l'exécution du contrat qu'il a souscrit avec cette dernière et demande également à ce que soit organisée une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 224-4 du code de la mutualité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le contrat d'assurance conclu entre le requérant et la MAIF est un contrat de droit privé régi par les dispositions du code civil et du code des assurances. Par suite le présent litige, relatif à la gestion de ce contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif organise une médiation avec cette mutuelle sous la responsabilité du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 224-4 du code de la mutualité relève, là encore, de la seule compétence de cette juridiction. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. La requête de M. B, qui fait suite à neuf précédentes requêtes en référé auprès du tribunal administratif de Poitiers concernant le même litige, toutes rejetées pour le même motif tenant à l'incompétence de l'ordre administratif, présente un caractère manifestement abusif. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. B à payer une amende de 4 000 euros, laquelle sera recouvrée par la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en vertu du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 4 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour recouvrement de l'amende infligée à M. B, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2403313
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