Cour de cassation, 30 mars 1993. 93-80.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.176
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon de billets de banque, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
" Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que l'appelant, qui avait demandé sa comparution personnelle, soit présent à l'audience du 28 décembre 1992" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christian Y... a relevé appel le 13 décembre 1992, au greffe judiciaire de la maison d'arrêt, de l'ordonnance du 11 décembre 1992 rejetant sa demande de mise en liberté, ledit appel ayant été enregistré au tribunal de grande instance de Paris le 14 décembre 1992 ;
Attendu qu'au greffe de cette juridiction, deux télécopies de l'acte d'appel ont été annexées au document constatant la déclaration d'appel, établies le même jour, 13 décembre 1992, à la maison d'arrêt, en termes semblables et signées par l'intéressé, mais portant, l'une, une croix devant la mention : "Je demande à comparaître personnellement", et l'autre, une croix devant la mention contraire : "Je ne demande pas à comparaître personnellement" ;
Attendu qu'à l'audience des débats, du 28 décembre 1992, après avoir déposé, le 23 décembre précédent, un mémoire tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le conseil de l'inculpé a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, en statuant sur la demande de Christian Y... en l'absence de celui-ci, méconnu les droits de la défense, dès lors que le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation, ni élevé de protestation, quant à l'absence de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que, pour confirmer le rejet de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur,
MM. Zambeaux, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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