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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-60.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.111

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit du : 1 ) Syndicat CGT des cheminots de Béziers, dont le siège est ... (Hérault), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) Syndicat CFDT des cheminots de Béziers, dont le siège est ... (Hérault), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3 ) Syndicat FO des cheminots de Béziers, dont le siège est ... (Hérault), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4 ) Syndicat CFTC des cheminots de Béziers, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5 ) Syndicat FMC des cheminots de Béziers, dont le siège est ... (Hérault), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 25 février 1994) d'avoir décidé que la circonscription de Béziers constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel du 17 mars 1994, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'une communauté de travailleurs au sein de chacun des deux établissements de Béziers et de Montpellier, recherche qui lui était clairement demandée par les conclusions de la SNCF, le jugement manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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