Cour d'appel, 07 mai 2008. 06/03025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03025
Date de décision :
7 mai 2008
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COUR D' APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)
No de rôle : 06 / 03025
CT
S. A. D. DUCHESNE
c /
Madame Nicole X... épouse Y...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 200612431 du 20 / 07 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2006 par le Tribunal d' Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 14 juin 2006
APPELANTE :
S. A. D. DUCHESNE, exerçant sous l' enseigne TV DIRECT DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30 rue de l' Industrie- 14000 NIVELLES (BELGIQUE)
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour
et assistée de Maître Claude- André CHAS avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame Nicole X... épouse Y..., née le 06 Mars 1933 à SAINTES (17100), de nationalité Française, demeurant ...- 33150 CENON
représentée par la SCP TOUTON- PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître DANGLADE avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 11 février 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O' YL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*********
Dans le courant de l' année 2004, Madame Nicole Y... a reçu de la SA DUCHESNE exerçant sous l' enseigne commerciale TV Direct Distribution, divers documents attirant son attention sur le fait qu' elle était l' heureuse gagnante d' une somme de 10 000 € grâce à un numéro gagnant dans le cadre d' un jeu.
Dans ces documents, elle était invitée à passer commande afin de bénéficier d' un traitement prioritaire gratuit lui permettant de recevoir son gain sous pli sécurisé dans les 48 heures avec les articles commandés.
Ayant renvoyé les documents sollicités en réponse et passé 2 commandes les 14 et 31 janvier 2005 pour un montant total de 31, 88 € sans recevoir le gain promis, Madame Nicole Y... a fait assigner la SA DUCHESNE devant le Tribunal d' Instance de BORDEAUX, par acte d' huissier du 30 mai 2005 afin d' obtenir sur le fondement des dispositions des articles 1382 du Code Civil et L 121- 36 et suivants du Code de la Consommation, la condamnation de la société à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et une somme de 1 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
Vu le jugement du Tribunal d' Instance de BORDEAUX en date du 5 mai 2006 dont le dispositif est le suivant :
"- Condamne la SA D. DUCHESNE à payer à Madame Nicole Y... née X... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire.
- Condamne la SA D. DUCHESNE à payer à Madame Nicole Y... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne la SA D. DUCHESNE aux entiers dépens. "
Vu l' appel régulièrement interjeté contre cette décision par la SA D. DUCHESNE exerçant sous l' enseigne TV Direct Distribution le 14 juin 2006,
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
- le 27 septembre 2006 par l' Appelante,
- le 24 janvier 2008 par Madame Nicole X... épouse Y....
Vu l' ordonnance de clôture du 28 janvier 2008,
La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :
* Sur la responsabilité de la SA D. DUCHESNE
En application des dispositions de l' article 1371 du Code Civil, l' organisateur d' une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l' existence d' un aléa, l' oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Il n' est pas besoin d' examiner la licéité reconnue des loteries mais d' analyser les documents adressés successivement par la SA D. DUCHESNE à Madame Nicole Y... afin d' établir si par leur formulation, leur libellé et leur présentation, ils pouvaient être considérés aux yeux d' un destinataire moyen, normalement attentif et diligent comme contenant une promesse de gain ferme et dénuée d' aléa.
En l' espèce, il convient de reprendre divers libellés utilisés par la société dans ses différents documents envoyés, tels que :
" Madame Y..., votre sélection a enfin été couronnée de succès ! Oui vous avez officiellement gagné un prix au tirage no 354... C' EST UN CHEQUE DE 10 000 € QUI DOIT ETRE ENVOYE "
ou
" C' est définitif, suite au tirage du 1er septembre 2004 VOUS AVEZ ETE DECLAREE GAGANTE D' UN CHEQUE... "
" Le chèque de 10 000 € du premier prix a été finalement attribué grâce à un numéro gagnant "
" Le votre chère Madame Y..., vous avez dû le recevoir aujourd' hui même !
D' autre part, un chèque de 10 000 € n' est pas un petit chèque, alors nous avons décidé de vous l' envoyer le cas échéant avec un maximum de précaution...
Pour recevoir ces 10 000 € renvoyez- moi simplement la réclamation de chèque qu' attend l' huissier de justice ! "
Ou encore :
" Madame Y... est l' unique personne habilitée à réclamer le chèque bancaire de 10 000 € grâce au titre express de gagnant confirmé personnalisé qui lui est remis personnellement.
Dès réception du titre express... attendu par l' huissier... Madame Y... recevra sous ces conditions obligatoirement la somme de 10 000 €. "
Ou également :
" Constat définitif de gain Madame Y... est déclarée Grande Gagnante d' un SEUL ET UNIQUE CHEQUE... Madame Y... l' unique chèque bancaire de 10 000 € doit vous parvenir à CENON sous pli sécurisé "
Ces quelques formules, personnalisées, employées au présent et non au conditionnel, affirmatives et péremptoires sont dépourvues de toute ambiguïté sur le fait que Madame Nicole Y... est gagnante d' une somme de 10 000 €.
L' aléa qui est d' ailleurs totalement absent dans certains documents est mentionné, lorsqu' il l' est, sans précision aucune dans une phrase de pure forme qui par ses caractères et les dimensions des lettres utilisées, n' est pas mis en évidence au regard des affirmations péremptoires qui, pour un lecteur moyen, suffisent à lui faire croire qu' il a obtenu un gain sans réserve.
Le renvoi au règlement du jeu, totalement illisible par l' emploi de très petits caractères, sans espace et sans ponctuation entre les phrases qui ne suivent et forment une masse compacte, n' est pas davantage opérant dans la mesure où compte tenu de la formulation nominative du bénéficiaire affirmé du gain très précieusement indiqué, il n' apparaît pas utile au lecteur de s' y référer alors qu' il est persuadé avoir gagné en raison des dires et de l' engagement renouvelé et sans réserve de la SA D. DUCHESNE
Au vu de ce qui précède, il apparaît :
- que la SA D. DUCHESNE a annoncé à madame Nicole Y... un gain de 10 000 € sans aucunement mettre en évidence l' existence d' un aléa dûment défini et précisé dans des conditions qui auraient permis de considérer que ce gain n' était pas acquis,
- qu' elle s' est, donc, engagée à délivrer ce gain.
* Sur les demandes de Madame Nicole Y...
Il sera alloué à titre de dommages- intérêts à Madame Y..., en application des dispositions de l' article 1371 du Code Civil la somme de 10 000 € qu' elle sollicite.
Elle recevra, en outre, en appel une somme de 1 500 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L' Appelant qui succombe supportera les dépens d' appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l' article 1371 du Code Civil,
Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif.
Condamne la SA D. DUCHESNE à payer à Madame Nicole X... épouse Y..., une somme de 10 000 € à titre de dommages- intérêts.
Ajoutant :
Condamne la SA D. DUCHESNE à payer à Madame Nicole Y... une somme de 1 500 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d' appel.
Condamne la SA D. DUCHESNE au dépens d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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