Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Villars le Pautel (Haute-Saône), Jussey,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Didier Z..., demeurant à Aisey (Haute-Saône) Jussey,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur Jean-Claude X..., ancien syndic du règlement judiciaire de Monsieur Y..., demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 18 décembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z..., à son service depuis le 2 février 1983 des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel qui a dit que les preuves de la faute grave n'étaient pas rapportées par l'employeur, devait nécessairement rechercher si les faits allégués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de deux mille cinq cents francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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