Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04199 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3EL
Minute N°24/00687
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Septembre 2024
Le 15 Septembre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS déléguée par ordonnance de roulement, assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 04/09/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 11/09/2024, notifié à Monsieur X se disant [P] [M] [X] [P] le 12/09/2024 à 08h49 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [M] [X] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 12 Septembre 2024 à 16h53 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 14 Septembre 2024, reçue le 14 Septembre 2024 à 12h10 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [P] [M] [X] [P]
né le 18 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI-LANKA)
de nationalité Srilankaise
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée.
En présence de Mme [H] [B], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [P] [M] [X] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
X se disant [P] [M] [X] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 septembre 2024 à 08h49.
Il convient de préciser à titre liminaire que [P] [M] [X] [P], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l 'insuffisance de motivation :
Le conseil de l`intéressé soulève que l`arrêté de placement litigieux souffre d'une insuffisance de motivation.
L`article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 1`arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n`est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l`intéressé dès lors que les motifs positifs qu’i1 retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des éléments visés par 1`arrêté de placement en rétention que [P] [M] [X] [P] fait l’objet d’une mesure d`éloignement et qu`il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l`intéressé ne se soustraie à la mesure d`éloignement.
ll sera donc jugé que l`arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l`arrêté de placement de [P] [M] [X] [P] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [P] [M] [X] [P] repose sur l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans notifiée à l’intéressé le 9 septembre 2024 à 14h39, de sorte qu’il est juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA
Dans un arrêt du 3 février 1999, le Conseil d’Etat a considéré qu’en se fondant sur le fait que l’intéressé était, au moment de son interpellation, dépourvu de passeport et de domicile certain pour décider son placement en rétention administrative, l’autorité préfectorale n’avait pas entaché sa décision d’irrégularité (M. [E], n°195691).
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [M] [X] [P] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
- Il a fait l’objet de condamnation(s) pénale(s), qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public
- La préfecture ajoute que sa demande d’asile a été rejetée en 2015 et qu’une seconde demande a été déclarée irrecevable en 2021 ;
- La préfecture relève qu’il n’a pas de famille en France ;
- La préfecture relève qu’il s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
- La Préfecture relève qu’il ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage et d’aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l’espèce, il convient de retenir que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que [P] [M] [X] [P] ne présente aucun document d’identité et de voyage et se déclare célibataire, sans enfant et sans famille en France.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de l'Eure-et-Loire, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [P] [M] [X] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placer ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la Préfecture de l'Eure-et-Loire justifie avoir adressé le 11 septembre 2024 à 9 heures 30, un courrier au consulat du Sri-Lanka, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ainsi qu’une demande de réadmission aux autorités italiennes.
Dès lors, il convient de constater que 1`administration a réalisé les diligences qui s`imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation, [P] [M] [X] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu`un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [M] [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04199 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/04200 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04199 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3EL.
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [M] [X] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 16/09/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [P] [M] [X] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Septembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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