Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-13.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.894
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant à Beauvais (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 1987), statuant en référé, que M. Z... a consenti à M. Y... une promesse de vente sous seing privé, portant sur le droit au bail d'un local à usage commercial, le prix devant être payé le jour de la réalisation de l'acte authentique ; que M. Z... ayant laissé M. Y... prendre possession des lieux pour y réaliser des aménagements, ce dernier s'y est maintenu sans signer l'acte de cession et en payer le prix ; que M. Z... a saisi le juge des référés pour faire expulser M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que "d'une part méconnait le principe de la contradiction, en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans avoir appelé au préalable les parties à faire valoir leurs observations, a invoqué d'office les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part que l'acte du 26 août 1986 qualifié par la cour d'Amiens de promesse de cession de droit au bail stipulait que "les présentes conventions constituent dès maintenant entre les parties, un accord définitif sur la chose et le prix", qu'en vertu des dispositions des articles 1583 et 1589 du Code civil ladite convention emportait cession de droit au bail de sorte que méconnait ces textes l'arrêt attaqué qui déclare que M. Y..., le cessionnaire, ne disposait d'aucun titre lui permettant d'occuper les lieux litigieux, et alors enfin, que l'acte prévoyait que la cession recevrait la forme authentique au plus tard le 1er octobre 1986, date à laquelle devrait être payé le prix de cession de 200 000 francs, en stipulant que "si, pour parvenir à cette réalisation authentique, une sommation devait être faite, à défaut par le cessionnaire de verser la totalité des sommes dues par lui au titre du solde du prix, des frais d'acquisition et éventuellement des dommages et intérêts, le cédant pourrait :
-soit contraindre le cessionnaire à la régularisation par tous les moyens et voies de droit à charge par lui d'acquitter les frais de poursuites de justice et tous droits et amendes ; -soit faire dresser un procès-verbal constatant que le prix et les frais n'ayant pas été versés, le cessionnaire est considéré comme s'étant dédit selon la faculté par lui réservée et le versement ci-dessus (1 000 francs) se trouve acquis au cédant, à titre d'indemnité "d'immobilisation", que dans sa requête à jour fixe devant la cour d'appel M. Garcia faisait valoir que M. Z... ne lui avait adressé aucune sommation et qu'il n'avait pas fait dresser le procès-verbal de non-paiement qui seul aurait permis au cédant d'invoquer un dédit du cessionnaire, que dans ces conditions le point de savoir si, selon l'accord des parties, une assignation en référé valait sommation et si à défaut de procès-verbal constatant le défaut de paiement du prix la cession pouvait être considérée comme résiliée, annulée ou inexistante constituait une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, que c'est donc en violation des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a admis l'incompétence (sic) du juge des référés en l'espèce, que constituait aussi une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés l'appréciation du point de savoir si le versement de la somme de 100 000 francs le 26 août 1986 avait ou non opéré novation entre les parties quant à la date de versement du reste du prix, de même que le point de savoir quelle avait été la portée de l'autorisation donnée à M. Y... d'entrer dans les lieux le 15 septembre 1986, de sorte qu'en tranchant ces points, en référé, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire en relevant que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. Y... était tardive ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la réalisation authentique de la promesse devait avoir lieu au plus tard le 1er octobre 1986, que la remise anticipée des clès à M. Y... avait eu lieu en vertu d'une simple tolérance, qu'il ne soutenait pas qu'il aurait été en mesure de payer le prix dans le délai convenu, mais qu'au contraire, il s'avérait qu'il ne le pouvait pas et, enfin, qu'il ne démontrait pas que ce délai eut été prorogé, la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en retenant que M. Y... ne disposait d'aucun titre lui permettant de se maintenir dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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