Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2023
N° 2023/579
Rôle N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG54
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mai 2023 à 14h02.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [K] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023 à 16h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 7 mars 2023à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 avril 2023 à 7h34 ;
Vu l'ordonnance du 01 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2023 par Monsieur [E] [S] ;
Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis en France depuis 2007, c'est ma copine qui a fait l'attestation d'hébergement, je suis pas bien, je suis suivi depuis des années, j'ai passé 15 mois en prison, je me sens pas bien enfermé au centre de rétention. J'ai mon traitement au centre de rétention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence et à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il ne supporte pas le centre de rétention. Il a son traitement au centre. Il peut être assigné chez sa compagne. Il bénéfice de suivi régulier psychologique et psychiatrique.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur sa vulnérabilité, cela concerne l'arrêté de placement en rétention. Il peut saisir l'OFII. Son état de santé n'est pas incompatible. Il n'a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention
En l'espèce, M. [S], qui fait état de problèmes de santé psychiatrique, ne produit que des ordonnances dont la plus récente est datée du mois d'octobre 2021. Il n'atteste pas d'un suivi régulier ni de troubles même s'il déclare être suivi depuis de nombreuses années. Quoiqu'il en soit, il ne justifie pas avoir sollicité l'OFII ou le médecin du centre de rétention et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [S] justifie d'un hébergement à [Localité 2] par Mme [U], réfugiée russe, qui justifie de son identité et de son domicile, il n'est cependant pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01er Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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