Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-81.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.809
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE LA SUISSE ASSURANCES,
- La SOCIETE LA SUISSE ASSURANCES VIE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2001, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe d'Annie X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé Annie X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance au préjudice des compagnies dont elle était mandataire, déboutant ces dernières de l'ensemble de leurs demandes ;
" aux motifs que l'infirmation du jugement s'imposait ;
que, certes, le dossier avait confirmé l'existence d'un déficit du cabinet d'Annie X... ; que cependant, l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur n'avait pas précisément exclu que ce déficit ait pu trouver son origine dans des erreurs de gestion commises par manque de rigueur ; que force était de constater que l'intention frauduleuse n'avait pas été mise en évidence ; que le délit ne pouvait être considéré comme constitué ;
" alors que l'agent général d'assurance, mandataire de la compagnie, commet un abus de confiance dès lors qu'il utilise pour sa trésorerie personnelle des sommes qui lui ont été confiées pour être remises à la compagnie ou à ses assurés et se révèle incapable de représenter ces sommes ; que l'expert Y..., dans son rapport du 31 janvier 1998, concluait : " le solde du déficit ne peut provenir que de prélèvements personnels opérés par Annie X... au fil des mois, confondant ainsi trésorerie personnelle et trésorerie appartenant à la compagnie " ; que ces constatations caractérisaient l'abus de confiance en tous ses éléments ; que la cour d'appel ne pouvait relaxer la prévenue, en prétendant se fonder sur le rapport d'expertise et en disant simplement qu'Annie X... avait commis des " erreurs de gestion " et que son intention frauduleuse n'avait pas été mise en évidence ;
" et alors que la compagnie d'assurance, dans ses conclusions d'appel (pages 11 et 12), avait fait valoir qu'Annie X... n'avait pas hésité à rédiger de fausses demandes de rachat de polices, afin d'augmenter le crédit de son compte agent, avait déclaré impayées des primes qu'elle avait encaissées pour la compagnie et avait annoncées comme réglés des sinistres qui ne l'étaient pas ; que la cour d'appel devait s'expliquer sur ces griefs précis et circonstanciés, qui caractérisaient le détournement frauduleux ; qu'elle ne pouvait se contenter d'affirmer son doute sur l'intention frauduleuse de la prévenue " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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