Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-86.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.699
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour infractions au Code de la consommation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 13 amendes de 400 francs, à 25 amendes de 200 francs et a ordonné des mesures de publication et d'affichage ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jackie X... par un avocat au barreau de Laval, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 216-3 du Code de la consommation ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'une durée supérieure à celle fixée par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, a, notamment, ordonné l'affichage de la décision à la porte de l'établissement pendant 15 jours ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le temps pendant lequel l'affichage doit être maintenu, ne peut, aux termes de l'article L. 216-3 du Code de la consommation, excéder 7 jours, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 mai 2001 ;
Fixe à 7 jours la durée de l'affichage de la décision ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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