Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 915/23
N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGYA
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Février 2022
(RG 19/01319 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [F] [M] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU PLV 360
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel faite le 18 mai 2022 à personne habilitée
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/04/2024
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [N] [W] a été embauchée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de comptable catégorie employée niveau 1.4 selon la convention collective des entreprises de publicité et assimilés par la société PLVB [Localité 5] devenue PLV 360 .
La société était dirigée par Monsieur [B] [T] depuis février 2014, auquel a succédé son associé, Monsieur [D] [U] sous l'égide duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 janvier 2019, avant la liquidation judiciaire prononcée le 3 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lille.
Monsieur [U] aurait découvert que Monsieur [T], qui a démissionné de son poste de Président de la société PLV 360 le 28 décembre 2018 établissait des factures à l'attention des clients de la société pour ensuite les annuler par des avoirs sans explication et alors même que les prestations étaient réalisées, qu'il effectuait des dépenses importantes sans l'accord des autres salariés et encaissait une partie du chiffre d'affaires de la société PLV 360 sur la société GLE FINANCES, société dont il est le seul associé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 13 mars suivant. Elle a été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de cet entretien. Elle s'est présentée à cet entretien assistée de Monsieur [M] [E], conseiller du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2019, Madame [W] a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants:
« Alors que nous avions signé ensemble une rupture conventionnelle, nous avons constaté des faits de votre part, dont la gravité nous a conduit à nous rétracter, en faveur d'une procédure de licenciement pour faute lourde.
En effet, alors que l'entreprise est en difficulté, nous avons découvert que vous avez sciemment prêté votre concours à l'ancien dirigeant, Monsieur [T] et deux autres salariés dans des opérations de détournement de clientèle en entérinant des avoirs frauduleux .
Pour ne citer qu'un exemple, le 16 février 2019, Monsieur [L] [I] a créé un avoir qu'il a antidaté au 4 juin 2018, annulant la facture 2018 06 00015 adressée à CHRONODRIVE correspondant à nos prestations, et ce manifestement afin que Monsieur [T] puisse refacturer la prestation au profit de sa société GLE360.
Vous avez laissé passer cet avoir sans le signaler à votre supérieur hiérarchique.
Du fait de votre position de comptable, vous ne pouviez l'ignorer, ainsi que l'ensemble des avoirs fait par Me [T] alors qu'il avait démissionné. Vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien préalable avoir effectivement relevé cette opération frauduleuse, parmi d'autres, et ne pas voir donné l'alerte.
Pour tenter de vous dédouaner, vous avez invoqué l'influence que Monsieur [T] exerçait encore sur vous, malgré l'interdiction d'être en contact avec lui suite à sa démission.
L'argument est évidemment irrecevable d'autant qu'un litige avait pris naissance impliquant Monsieur [T] dans des actes de concurrence déloyale à propos duquel tous les salariés de l'entreprise ont été sensibilisés du fait notamment que des intrusions avec disparition de matériel ont été constatées nous amenant à cadenasser les issues.
Au surplus, votre proximité avec Monsieur [T] est confirmée par un mail que vous avez échangé avec lui durant la période litigieuse.
L'intention de nuire à la société PVL 360 est parfaitement établie et nous nous réservons la possibilité de vous poursuivre en réparation du préjudice causé.
Compte tenu de la gravité des faits nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier du 1er mars et qui ne vous sera pas rémunérée (') ».
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société PLV 360 avait exécuté de manière déloyale son contrat de travail, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 2200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 220 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 2483,90 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 248,40 euros bruts d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires, 1473,71 euros nets de rappel de frais et d'indemnités, 2200 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail, et 4400 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Elle a par ailleurs sollicité la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir d'un bulletin de paye reprenant les condamnations ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiée, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PLV 360 d'une créance de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens d'instance, et l'opposabilité du jugement au CGEA.
Par un jugement rendu le 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixant son salaire moyen de base à 1813,17 euros, il lui a accordé à ce titre les indemnités suivantes:
1813,17 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
181,30 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
2175,76 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
217,57 euros bruts d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
609,90 euros nets de rappel de frais et d'indemnités,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens d'instance.
De plus, le conseil de prud'hommes a ordonné à Maître [F] la communication d'une feuille de paie et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiées, a déclaré le jugement opposable au CGEA, et a fixé la créance salariale découlant directement du contrat de travail à la somme de 4387,81 euros, sous déduction de l'avance déjà réalisée de 3138,34 euros. Il a débouté Madame [W] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 6 avril 2022, Madame [N] [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2024, Madame [W] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1813,17 euros, condamné Maître [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU PLV 360, à inscrire au passif de la liquidation au profit de Madame [N] [W] les sommes suivantes :
1813,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
181,30 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
2175,76 euros à titre de rappel de salaires,
217,57 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
'Fixé la créance salariale découlant directement du contrat de travail de Madame [N] [W] à la somme de 4387,81 euros, sous déduction de l'avance déjà réalisée de 3138,34 euros,
'Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi né de la rupture abusive du contrat de travail,
'Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
-JUGER le licenciement de Madame [N] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-JUGER que la société PLV 360 a exécuté déloyalement le contrat de travail,
-FIXER, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société PLV 360 les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
2200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
220 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
2750 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
275 euros bruts d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
609,90 euros nets de rappel de frais et d'indemnités,
2200 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail,
4400 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail.
-DECLARER l'arrêt commun et opposable au CGEA.
Dans les conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, l'UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 24 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [N] [W] par la SASU PLV 360 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; fixé la moyenne des salaires à la somme de 1813,17 € ; condamné Maître [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU PLV 360, à inscrire au passif de la liquidation au profit de Madame [N] [W] les sommes de 1813,17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 181,30 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 2.175,76 € à titre de rappel de salaire, 217,57 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 609,90 € à titre de remboursement de frais et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLV 360, la communication d'une feuille de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiées conformément aux termes du présent jugement ; déclaré le jugement opposable au CGEA ; fixé la créance salariale découlant directement du contrat de travail de Madame [N] [W] à la somme de 4.387,81 €, sous déduction de l'avance déjà réalisée de 3.138,34 € ; dit que que le CGEA n'interviendra que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire sous déduction de l'avance déjà réalisée et débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 24 février 2022 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
juger que le licenciement de Madame [N] [W] est à tout le moins fondé sur une faute grave,
En conséquence,
débouter Madame [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [N] [W] d'un montant de 3.156,99 €.
En cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner les salariées à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai a été mise en délibéré au 30 juin 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise
Lorsque qu'une faute lourde n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute lourde par l'employeur constituent ou non une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir sciemment prêté son concours à l'ancien dirigeant, Monsieur [T] et deux autres salariés dans des opérations de détournement de clientèle en entérinant des avoirs frauduleux, et notamment de ne pas avoir signalé la création par Monsieur [L] [I] le 16 février 2019 d'un avoir antidaté au 4 juin 2018 annulant la facture 2018 06 00015 adressée à CHRONODRIVE correspondant aux prestations de la société afin de permettre à Monsieur [T] de refacturer la prestation au profit de sa société GLE360. Il lui est également reproché d'avoir continué à communiquer avec Monsieur [T] trois semaines après la démission de celui-ci alors que des instructions avaient été données aux salariés de ne pas communiquer avec lui.
Cependant, il n'est versé aux débats qu'un courriel de Monsieur [T] adressé à Madame [W] le 22 janvier 2019 la remerciant pour son travail et prenant note du fait qu'elle ne pouvait lui communiquer les « infos financières et facto » ainsi qu'une copie de l'avoir créé par Monsieur [I] le 16 février 2019 mais portant la date du 4 juin 2018 annulant une facture d'un montant de 1252,80 euros due par la société Chronodrive.
Ces seules pièces ne sont pas susceptibles de démontrer que Madame [W] aurait d'une quelconque manière prêté son concours dans des opérations de détournement de clientèle opérées par Monsieur [T] avec la complicité de Monsieur [I].
Le courriel remerciant Madame [W] pour son travail, alors qu'elle était comptable dans la société dans laquelle Monsieur [T] travaillait encore trois semaines auparavant ne justifie d'aucune façon qu'elle effectuait pour lui des opérations de détournement, ni qu'elle en avait connaissance avant la démission de Monsieur [T], d'autant qu'il résulte du courriel précité que Madame [W] n'a transmis à Monsieur [T] aucune information financière concernant la société après la démission de ce dernier.
D'ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [T] se serait rendu coupable d'actes de concurrence déloyale, ni que l'attention des salariés de l'entreprise a été attirée sur ce fait, ni, d'ailleurs, à quelle date une telle alerte leur aurait été donnée. Les faits reprochés ne sont pas établis.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute lourde de madame [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financière de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, 2°, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
En l'espèce, Madame [W] avait plus de 6 mois d'ancienneté. Sa rémunération mensuelle moyenne s'elève à la somme de 2200 euros et non à celle de 1813,17 euros comme retenu par le conseil de prud'hommes. Madame [W] est donc bien fondé à réclamer la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 220 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris qui a limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de la salariée à la somme de 1813,17 euros sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par décret, soit pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté, un mois de salaire brut maximum, sans minimum fixé.
En l'espèce, Madame [W] justifie avoir sollicité son inscription à POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL qui a indiqué pouvoir l'indemniser à compter du 16 mai 2019 sur la base d'une indemnité journalière de 31,64 euros. Il est également établi que les parties avaient signé une convention de rupture le 13 février 2019 ce qui lui aurait permis de percevoir une indemnité de rupture. La convention de rupture qui a été dénoncée par l'employeur au profit du licenciement pour faute lourde n'est pas versée aux débats. Au regard de ces éléments, de son ancienneté et du montant de sa rémunération brute mensuelle, il lui sera accordé la somme de 2200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris qui a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire
Il est établi que Madame [W] a été mise à pied à titre conservatoire du1er mars au 5 avril 2019, Son licenciement ayant été jugé sans cause réelle est sérieuse, elle est bien fondée à réclamer la somme de 2750 euros à titre de rappel de salaire sur cette période, outre la somme de 275 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris qui a limité le montant du rappel des salaires dus à la somme de 2175,76 euros sera réformé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de déplacement
Les parties s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il alloué à Madame [W] la somme de 609,90 euros nets de rappel de frais et d'indemnités. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article R 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Se fondant sur les dispositions précitées de l'article R4321-1 du code du travail, Madame [W] soutient que son employeur n'aurait pas exécuté le contrat de manière loyale dès lors qu'il n'a pas mis à sa disposition de logiciel comptable alors qu'elle avait été engagée en qualité de comptable, et qu'il lui a ensuite reproché divers manquements. Elle ajoute que de ce fait, elle s'est retrouvée subitement au chômage. Cependant, Madame [W] ne démontre pas que l'employeur n'a pas mis à sa disposition le logiciel approprié à l'exercice de ses fonction. En outre un tel manquement à le supposer avéré, n'est pas de nature à porter atteinte à la santé du salarié, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Enfin, le préjudice dont elle sollicite la réparation résulte de la perte de son emploi et est déjà indemnisé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de cette demande.
Les créances de Madame [W] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société PLVB [Localité 5] devenue PLV 360.
Sur l'opposabilité du jugement
Il convient de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Par ailleurs, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
Enfin, le chef de dispositif des conclusions demandant à la cour de « donner acte » au CGEA a déjà versée la somme de 3138,34 euros ne constituent pas des prétentions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PLVB [Localité 5] devenue PLV 360 les dépens de première instance et d'appel . Il n'est pas inéquitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PLVB [Localité 5] devenue PLV 360 la somme de 1000 euros correspondant à la créance de Madame [W] au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 24 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PLV 360 la créance de Madame [W] d'un montant de 609,90 euros de rappel de frais et d'indemnités, les dépens, ainsi qu'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA, et dit que le CGEA n'interviendra que dans le cadre de sa garantie légale,
-Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
fixe le salaire moyen à la somme de 2200 euros,
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PLV 360 les créances de Madame [W] suivantes :
2200 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
220 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
2750 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
275 euros bruts d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
2200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PLV 360 les dépens d'appel,
-dit que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
-dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC