Texte intégral
- N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYC - M. [B] [Z]
Ordonnance du 10 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [P] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [Z]
né le 20 Mars 1998, détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 3], [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 03 janvier 2025 dont fait l’objet M. [B] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 à 14H00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 janvier 2025 à 14H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025,
M. [B] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 03/01/25 à 18 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le pour les motifs suivants : vconfusion, risque hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 03/01/25 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [Z] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H14,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [B] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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