Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° T 19-20.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme Q... K..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.286 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., épouse T..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K..., épouse T..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme K..., épouse T...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en ce qu'il a fixé à la somme de 89.299,21 euros TTC le montant des honoraires dus par madame K... à Maître U..., donné acte de ce que Maître U... déclarait avoir perçu une provision de 2.932 euros et dit qu'un solde de 86.367, 21 euros lui restait dû ;
Aux motifs propres que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable ; courant juin 2013 Mme Q... K... épouse T... a confié à la Selarl [...] et associés la défense de ses intérêts afin d'introduire une procédure de divorce ; une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 décembre 2013 ; les époux ayant accepté les 8 et 19 mai 2016, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, puis déposé une requête conjointe introductive d'instance afin de faire prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et enfin s'étant mis d'accord sur l'état liquidatif dressé le 25 novembre 2016 par Me S... notaire commis par le magistrat conciliateur aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en vertu duquel les droits de Mme K... dans la liquidation du régime matrimonial s'élevaient à la somme de 1.012.320,27 € outre une prestation compensatoire de 200.000 €, leur divorce a été prononcé par jugement en date du 26 mai 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille et l'état liquidatif, homologué ; le 3 décembre 2013, une convention d'honoraires avait été signée par Mme Q... K... et la Selarl Campcasso et associés prévoyant un honoraire de base de 3.000 € HT estimé en fonction de la difficulté prévisible du dossier et couvrant certaines diligences expressément indiquées, un honoraire complémentaire pour les diligences non couvertes par l'honoraire de base et un honoraire de résultat fixé à un pourcentage du gain pécuniaire obtenu constitué des sommes allouées ou des droits obtenus à titre de prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial calculé hors taxes et s'élevant à : - pour la prestation compensatoire et les dommages intérêts : tranche de 0 à 100 000 € : 15 %, tranche de 100 000 à 300 000 € : 10 %, tranche de 300 000 à 500 000 € : 8 %, au-delà : 5 %, - sur la liquidation du régime matrimonial : 5 % de la tranche supérieure à 100 000 € ; le 6 juillet 2017, la Selarl [...] a établi une facture d'honoraires n° 20170514 d'un montant de 74.416,01 euros HT, soit 89.299,21 € TTC se décomposant comme suit : -forfait de base 3000 € + deux rendez-vous chez le notaire 800 €, -honoraire de résultat sur prestation compensatoire de 200 000 € = 25000 €, -honoraire de résultat sur le montant de la liquidation : 1 012 320,27 € soit 5 % de 912 320,27 € = 45616,01 € et faisant état d'un solde restant dû, après déduction des provisions versées, de 86367,21 € TTC ; aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 est licite la convention d'honoraire qui prévoit outre la rémunération des diligences réalisées, un honoraire de résultat fixé en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; l'existence d'une convention d'honoraires en date du 3 décembre 2013 n'est pas contestable, quand bien même chaque page de la convention ne serait pas paraphée, la date non apposée par le client, et un exemplaire du contrat non remis à Mme K... dès lors qu'il n'est pas contestable que cette convention a été acceptée et signée par la cliente ; il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 février 2019 que la convention en cause a été transférée dans le nouveau logiciel du cabinet de Me U... dès le 21 juillet 2014 et qu'elle n'a donc pas été établie a posteriori, pour les besoins de la procédure en cours ; Mme Q... K... épouse T..., demanderesse à l ‘action en divorce, ne justifie en outre d'aucun vice affectant son consentement lors de la signature de la convention litigieuse, tels que l'erreur ou le dol ; elle est dès lors tenue au paiement d'un honoraire de résultat ; en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge de l'honoraire peut réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; en l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la procédure de divorce des époux T... K... a duré près de quatre années, que les négociations entre les époux ont nécessité trois rendez-vous à l'étude du notaire les 28 février 2014 (1 heure), 19 septembre 2014 (1/2 heure) et 25 novembre 2016 et que Me U... a par ailleurs reçu sa cliente à son cabinet à sept reprises entre le 21 janvier 2014 et le 5 octobre 2017 pendant une durée totale de cinq heures ; enfin, la liste des documents produits fait état d'un projet d'acte de partage établi le 4 décembre 2015 n'ayant pas recueilli l'accord des parties à cette date comme l'atteste Me Lauricella avocat de M. T... dans une attestation en date du 5 février 2019 et ayant nécessité la poursuite des négociations, ; l'existence d'un accord ab initio entre les parties apparaît difficilement compatible avec le nombre de rendez-vous ayant eu lieu, la teneur des messages téléphoniques adressés par Mme K... à son avocat et la durée de trois ans et demi prise pour parvenir à la signature d'un accord sur la liquidation du régime matrimonial ; dès lors, il n'est pas démontré que le montant de l'honoraire de résultat convenu entre les parties soit disproportionné par rapport au résultat obtenu grâce à l'intervention constante de la Selarl [...] et associés laquelle s'est poursuivie pendant toute la durée de la procédure de divorce ; la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 89299,21 € TTC le montant des honoraires dus par Mme Q... K... à la Selarl [...] , a donné acte à la Selarl [...] de ce qu'elle déclare avoir perçu une provision de 2.932 € et a dit qu'un solde de 86.367,21 € lui restait dû ;
Et aux motifs adoptés que Maître E... U... a été chargé d'assurer la défense des intérêts de Madame Q... T... dans le cadre d'une procédure de divorce par devant le tribunal de grande instance de Marseille, puis dans le cadre de la liquidation suivant le divorce ; que les diligences effectuées par Maître E... U... de mai 2013 à septembre 2017, ont été les suivantes : - étude des pièces et ouverture du dossier, quatre ans de procédure de divorce : conciliation, audiences de mise en état, audience de plaidoirie pour l'obtention du jugement, - rendez-vous au cabinet : 9 - rendez-vous chez le notaire : 4, - multiples appels et mails de négociation avec le confrère adverse, - négociations avec le notaire ; qu'après l'accomplissement des missions qui lui avaient été confiées, Maître U... s'est heurté au refus de Madame Q... T... de procéder au règlement de sa note de frais et honoraires établie selon la convention d'honoraires ; que, dans le cadre de la défense des intérêts de Madame T..., Maître U... a obtenu : - l'ordonnance de non conciliation, - le jugement de divorce, - un pré-rapport notarié d'état liquidatif, - la liquidation du patrimoine ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre Maître U... et Madame T..., le 3 décembre 2013 ; qu'aux termes de cette convention, ont été fixés notamment : ARTICLE I - HONORAIRES DE BASE : ces honoraires « sont fixés à la somme de 3 000 € hors taxes ... en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par la cliente » ; dans cet article sont énumérées toutes les étapes de la procédure de divorce ; ARTICLE 2 - HONORAIRES COMPLEMENTAIRES : « Les diligences non couvertes par les honoraires de base donneront lieu à honoraires complémentaires tels que décrits ci-après
» ; ARTICLE CLAUSE DE MINORATION OU DE MAJORATION DES HONORAIRES : « Dans l'hypothèse où des circonstances ou situations nouvelles non prévues à la date de la présente convention conduisaient à simplifier, écourter ou compliquer de manière signification le traitement du dossier, les honoraires pourront être minorés ou majorés.. » ; ARTICLE 4 - HONORAIRES DE RESULTAT : « Des honoraires complémentaires seront perçus par la SELARL CAMPOCASO & ASSOCIES représentée par Maître E... U... en fonction du gain pécuniaire obtenu (ou de l'économie réalisée) ; « le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées à Madame T... au titre de la prestation compensatoire, d'éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial
» ; puis, dans ce même article, sont énumérées les différentes tranches de calcul de ces honoraires de résultat ; qu'à l'issue de la procédure et après l'accomplissement de l'intégralité des missions qui lui avaient été confiées par Madame T..., Maître U... précise dans son courrier du 15 novembre 2017 « ma cliente refuse catégoriquement de régler les sommes dues et sollicitées au terme de la facture récapitulative établie par mon cabinet » ; que la facture récapitulative de Maître E... U..., en date du 6 Juillet 2017, comporte le détail des honoraires réclamés conformément à la convention d'honoraires : - forfait de base pour la procédure de divorce, - deux rendez-vous chez le notaire, - honoraires de résultat sur la prestation compensatoire, - honoraires de résultat sur le montant de la liquidation du régime matrimonial ; que Maître E... U... a perçu à titre de provision sur ses frais et honoraires une somme de 2 932 € TTC ; que Maître U... a réclamé à Madame T... la somme de 86 367,21 € TTC au titre du solde de ses honoraires ; que n'ayant pas été réglé Maître U... nous a alors saisis du litige ; que nous avons transmis à Madame Q... T... tant par pli simple que par pli recommandé avec accusé de réception daté du 31 octobre 2017, la demande qui nous a été présentée en lui demandant de faire valoir son point de vue et de nous faire connaître toute observation qu'elle jugerait utile, dans le délai de vingt jours ; que, simultanément, nous l'avons informée qu'elle pourrait invoquer les dispositions des articles 175 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 15 mai 2007 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que Madame Q... T... nous a répondu par courrier en date du 2 décembre 2017 qu'elle contestait la convention d'honoraires invoquée par Maître U..., précisant : « J'ai reçu la convention le 27/09/2017 datée du 03/12/2013 ce qui est strictement impossible, je n'ai même pas paraphé les pages, je ne l'ai jamais lu... » ; que Madame T... poursuit plus loin : « mon avocat ne m'a jamais expliqué ses honoraires sur le partage, il m'a uniquement parlé de son pourcentage sur la pension compensatrice de 10%... » ; que Madame T... a réitéré ses arguments par un courrier en date du 2 janvier 2018 ; que Maître U..., par une lettre en date du 18 janvier 2018, répondant aux arguments de Madame T..., maintient ses demandes ; qu'il s'en est suivi un échange de correspondances confirmant les arguments déjà avancés par les deux parties et n'apportant rien de plus aux débats ; que le défendeur a fait valoir son point de vue ; que l'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyens et que la note d'honoraires de Maître U..., conforme à la convention d'honoraires, ne présente pas un caractère excessif ; que néanmoins les arguments exposés ne sauraient avoir une influence sur le montant des honoraires légitimement dus à l'avocat ; que les reproches formulés par Madame Q... T... à l'encontre de Maître E... U... ne paraissent pas devoir être retenus ; que les honoraires de l'avocat doivent être appréciés en tenant compte, notamment, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'intérêt du litige, des diligences effectuées, du temps consacré à l'étude du dossier, ainsi que des usages et de la notoriété ; qu'il y a lieu également de prendre en considération les charges et les frais de fonctionnement, de tous ordres, de son cabinet ; constatons l'accord des parties aux termes de la convention d'honoraires signée le 3 décembre 2013 ; que les diligences effectuées par Maître E... U... ainsi que les justifications produites et les éléments du dossier nous permettent d'estimer que la somme de 89 299,21 € TTC réclamée à titre d'honoraires à Madame Q... T... est équitable ; que Maître E... U... se trouve assujetti à la TVA ; qu'il n'est pas présenté d'autre demande ;
1°) Alors que l'honoraire de résultat n'est licite que s'il présente un caractère proportionné au service rendu ; qu'il constitue, au regard des honoraires calculés selon le temps passé et les diligences faites un supplément auquel le client peut être tenu lorsque le procès lui assure un résultat apportant des satisfactions hors du commun, dépassant ce qu'un pronostic mesuré laissait attendre, ou manifestement lié à l'ingéniosité des moyens mis en oeuvre ou à l'exceptionnelle disponibilité que de tels moyens ont pu impliquer ; que madame K... faisait valoir que ce n'était pas le travail de négociation de son avocat qui avait conduit au prononcé d'un divorce par consentement mutuel avantageux pour elle dans la mesure où les époux s'étaient parfaitement entendus, ainsi que cela ressortait de l'ordonnance de non-conciliation, que c'était de façon amiable que le notaire avait élaboré avec l'aide active de monsieur T... l'acte authentique contenant liquidation et partage du régime matrimonial en date du 25 novembre 2016 et que c'était son mari, contrairement à ce que prétendait Maître U..., qui avait proposé spontanément de prendre à sa charge 85 % de tous les frais, droits et émoluments de l'acte contenant liquidation et partage du régime matrimonial ; qu'en se bornant à affirmer - après avoir pourtant relevé qu'il n'y avait eu que trois rendez-vous chez le notaire et que Maître U... avait reçu sa cliente en rendez-vous pour une durée totale de cinq heures entre le 21 janvier 2014 et 5 octobre 2017 - que le montant de l'honoraire de résultat réclamé par Maître U... à hauteur de la somme de 89.299,21 euros n'était pas disproportionné par rapport au résultat obtenu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'honoraire de résultat correspondant à un pourcentage du montant de la liquidation du régime matrimonial des époux n'étaient pas totalement exagéré, eu égard à l'absence de difficultés quant à la liquidation du patrimoine des époux T... qui était constitué pour l'essentiel de biens immobiliers acquis pendant le mariage et à l'absence d'obtention d'avantages que les particularités de l'affaire pouvaient faire considérer comme exceptionnels, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;
2°) Alors que les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que madame K... faisait valoir qu'il existait une parfaite entente entre les époux qui avaient réussi à se mettre d'accord financièrement dès l'ordonnance de non-conciliation et que le notaire avait élaboré, de manière amiable, l'acte authentique contenant liquidation et partage du régime matrimonial du 25 novembre 2016 excluant que l'intervention de Maître U... ait pu favoriser financièrement son divorce par consentement mutuel (conclusions p. 4 à 6) ; qu'en retenant que l'existence d'un accord ab initio entre les parties apparaissait difficilement compatible avec la teneur des messages téléphoniques adressés par madame K... à son avocat sans viser aucune pièce établissant la réalité et la teneur de ces appels téléphoniques, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile :
3°) Alors que, même en présence d'une convention d'honoraires, et quelles qu'en soient les stipulations, le juge garde le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; que madame K... faisait valoir que l'intervention de Maître U... dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial n'avait pas eu le moindre effet dès lors que les ex-époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts et que l'actif était constitué de biens immobiliers acquis pendant le mariage et donc faciles à partager ; qu'elle en déduisait que le montant de l'honoraire de résultat sur la communauté paraissait excessif, compte tenu de l'absence d'intervention déterminante de l'avocat dans l'élaboration de l'acte authentique contenant liquidation et partage du régime matrimonial et de l'absence d'obtention d'avantages que les particularités de l'affaire pouvaient faire considérer comme exceptionnels ; qu'en relevant pour faire droit à la demande de l'avocat, qu'il résultait d'un document faisant état d'un projet d'acte de partage établi le 4 décembre 2015 que celui-ci n'avait pas recueilli l'accord des parties à cette date et avait nécessité la poursuite des négociations ainsi que l'attestait l'avocat de l'époux, cependant que ce document était inopérant à démontrer la participation déterminante de Maître U... à la signature d'un accord sur la liquidation du régime matrimonial et l'obtention d'avantages que les particularités de l'affaire pouvaient faire considérer comme exceptionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.