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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.433

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hervas A..., 2 / Mme Virginia A..., née B..., demeurant ensemble ... à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant Foyer Claire Z... à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les courriers produits par les époux A..., antérieurs à l'acte notarié et émanant soit de Mme Y..., soit du notaire, étaient des actes unilatéraux n'engageant que leurs signataires, établissant seulement que des pourparlers avaient commencé depuis le 18 juillet 1987 et qu'il n'était en revanche produit aucune pièce prouvant que les époux A... avaient accepté ces propositions avant la passation de l'acte notarié, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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