Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.801

Date de décision :

11 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., ayant demeuré La Haie Griselle, 8, place des Tilleuls à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), et demeurant actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 décembre 1992), que M. X..., condamné par un jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme d'argent à la Banque nationale de Paris (BNP), en a interjeté appel et conclu à la nullité de la procédure de première instance et au mal-fondé de la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure de première instance ; Mais attendu que M. X... ayant conclu en même temps sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs (5 000) envers le Trésor public ; le condamne, envers la Banque nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz