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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-00.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.648

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 octobre 2000), que les consorts X... ont, par acte des 31 octobre et 1er septembre 1994, donné à bail diverses parcelles aux époux Y... ; qu'ils ont assigné, le 3 décembre 1997, les preneurs en résiliation du bail au motif que ces derniers avaient mis les terres à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, puis transformé celui-ci en entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), le 1er avril 1997, sans les aviser au préalable ; Attendu que les époux Y... et l'EARL font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole étant, selon son article 17, applicable aux baux en cours - ce qui était le cas en l'espèce - en son article 14 devenu le nouvel article L 411-37 du Code rural, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le fondement des anciennes dispositions législatives ; que l'ayant cependant fait, elle a violé l'article L 411-37 du Code rural en sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 ; 2 / que les nouvelles dispositions législatives étant applicables, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du bail litigieux, dès lors que les preneurs avaient, comme le constate l'arrêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 1997, informé le bailleur de la transformation du GAEC en EARL intervenue le 1er avril 1997 ; information donnée dans les deux mois suivant la mise à disposition des terres louées, en conformité aux prescriptions légales ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article L 411-37 du Code rural ; 3 / qu'au regard de la nouvelle législation applicable, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient les époux Z... dans leurs conclusions délaissées, si, en tout état de cause, la mise à disposition de l'EARL, des terres louées, sans information préalable, était de nature à induire le bailleur en erreur ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L 411-37 du Code rural en sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 ; 4 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'y avait pas eu information préalable du bailleur dès lors que les consorts X... avaient reçu une lettre recommandée avec accusé de réception avant l'immatriculation de l'EARL au registre du commerce, cette entreprise étant, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, un tiers par rapport au bailleur ; qu'ainsi, l'arrêt est encore entaché d'une violation de l'article L 411-37 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement fait application de l'article L 411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que l'EARL avait une existence juridique dès le 1er avril 1997 et que les consorts X... ayant été avertis de sa création postérieurement à cette date, les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural n'avaient pas été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Y... et l'EARL Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... et l'EARL Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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