Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-21.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.605
Date de décision :
20 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant 16, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Françoise B..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne-Marie B..., épouse C..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Mme B..., épouse C... a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Butte, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Marie-Louise A..., veuve B..., est décédée le 18 mars 1985 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme Anne-Marie C..., Mme Z... Butte et M. Claude B... ;
que ceux-ci ont signé, le 18 décembre 1989, en l'étude de M. Y..., notaire à Paris, un acte sous seing privé prévoyant l'attribution à chacun des héritiers de lots, composés d'immeubles situés à Paris et prévoyant l'ajustement des lots ainsi constitués par la répartition de terres situées dans la Somme ; que l'acte authentique consacrant l'acte sous seing privé du 18 décembre 1989 n'ayant pas été signé des parties, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que l'acte du 18 décembre 1989 constituait un partage partiel définitif de la succession et ordonné une expertise afin de procéder au partage des terres de la Somme ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Vu les articles 819 et 1134 du Code civil ;
Attendu que l'acte signé par les parties, le 18 décembre 1989, prévoyait une attribution à chacun des héritiers de biens immobiliers situés à Paris et précisait que les lots ainsi constitués seraient ajustés par la répartition de terres situées dans la Somme ;
Qu'en décidant, néanmoins, que cet acte constituait un partage partiel définitif de la succession, tout en constatant qu'aucun accord n'était intervenu entre les héritiers sur la répartition des terres situées dans la Somme et en ordonnant une mesure d'expertise pour y suppléer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu les articles 824 et 832 du Code civil ;
Attendu qu'en ordonnant une mesure d'expertise afin d'évaluer les biens situés dans la Somme tout en constatant que leur répartition devait permettre, selon le protocole des parties, d'ajuster la composition des lots établie en 1989 sur la base d'évaluations faites à cette date, de sorte que la composition définitive des lots reposerait sur des estimations éloignées d'une dizaine d'années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Butte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Butte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique