Texte intégral
ARRÊT N°526
N° RG 22/01065
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5E
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie VALADE, avocat au barreau de ANGERS
INTIMÉE :
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE -MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 6 mars 2011 à [Localité 5], le véhicule conduit par Mme [M], assuré auprès de la société Maaf a percuté une moto conduite par M. [L], assurée par la société Macif.
M. [L], M. [D] , respectivement conducteur et passager de la moto, ont été blessés.
La société Maaf a indemnisé les victimes.
Le 24 février 2016, M. [L] a signé un protocole de transaction avec la société Maaf limitant son droit à indemnité à 70 % du préjudice, soit 29 960 euros.
Selon acte des 30 janvier et 2 février 2019, M. [D] et la société Maaf ont signé une transaction qui prévoit le règlement d'un capital de 385 145,35 euros, la subrogation de la société Maaf dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
La société Maaf a demandé à la société Macif de prendre en charge 30% du préjudice subi par M. [D].
En l'absence d'accord amiable, elle a assigné la société Macif devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de condamnation à lui payer la somme de 148 914,90 euros correspondant à 30 % des préjudices indemnisés.
La société Macif a conclu au débouté.
Par jugement du 31 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'
-rejette les demandes de la MAAF tendant à se voir garantir par la MACIF des conséquences de l'accident à hauteur de 30 %
-condamne la MAAF aux entiers dépens
-condamne la MAAF à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile. '
Le premier juge a notamment retenu que :
La contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre co-obligé fautif a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.
Il est acquis aux débats que la conductrice du véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident en ne respectant pas la priorité marquée par un panneau stop.
Il n'est pas possible de se fonder sur les dépositions des témoins pour apprécier la vitesse de la moto.
En position statique ou à très faible vitesse comme peut l'être un piéton, il est impossible d'apprécier correctement la vitesse d'un véhicule en mouvement.
Seule l'utilisation d'un matériel de mesures permet d'objectiver les circonstances.
Le fait que Mme [M] n'a pas vu la moto n'établit pas non plus la vitesse de la moto.
Elle a pu ne pas la voir parce qu'elle était insuffisamment attentive.
Le choc sur le côté latéral du véhicule, les dégâts matériels ne sont pas probants en l'absence de photographie, d'appréciation circonstanciée.
L' acceptation par M. [L] d'une indemnisation limitée à 70 % et donc d'une réduction du droit à indemnité n'est pas motivée, s'inscrit dans la logique d'une transaction impliquant des concessions réciproques. Elle n'établit pas une vitesse excessive.
La société Maaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute certaine de M. [L].
LA COUR
Vu l'appel en date du 22 avril 2022 interjeté par la société Maaf
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2022 , la société Maaf a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et 1251 du Code civil,
Déclarer la MAAF recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
-rejeté les demandes de la MAAF tendant à se voir garantir par la MACIF des conséquences de l'accident à hauteur de 30 %
-condamné la MAAF aux entiers dépens
-condamné la MAAF à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-Déclarer recevable et bien fondée la MAAF en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Vu la faute de conduite de Monsieur [L], assuré MACIF, à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 6 mars 2011 à [Localité 5],
-Condamner la MACIF à garantir la MAAF à hauteur de 30 % des conséquences de l'accident
-Condamner la MACIF à payer à la MAAF la somme de 148.914,90 €
-La condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner la MACIF aux entiers dépens seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Maaf soutient en substance que :
-M. [L] a commis une faute de conduite en roulant à une vitesse excessive dans une zone limitée à 30km/h.
-La vitesse excessive a aggravé les dommages.
-Les procès-verbaux d'enquête et le procès-verbal de transaction le prouvent.
-La preuve d'un fait juridique se fait par tous moyens.
-Les personnes présentes sur les lieux de l'accident ont indiqué qu'il roulait à vive allure: Mme [M], Mme [K].
-L' appréciation d'une vitesse excessive est facilitée dans une zone limitée à 30 km/heure.
-Aucune trace de freinage n'a été constatée sur la voie de circulation de la moto.
-Mme [M] aurait eu le temps de freiner si le motard avait respecté la limite de vitesse.
-L' importance des dégâts matériels est un indice de vitesse.
-En signant le procès-verbal de transaction, M. [L] a reconnu l' existence d'une faute.
-Il existe une lien causal entre la vitesse excessive et la violence du choc.
-La faute a nécessairement contribué au préjudice du passager dont le pronostic vital était engagé.
-Elle demande une somme qui correspond 30% des sommes versées à M. [D] et à la CPAM.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 X 2022, la société Macif a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et 1346 du Code civil,
-Déclarer la MAAF mal fondée en son appel, l'en débouter ;
-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 31 janvier 2022, en ce qu'il a :
-rejeté les demandes de la MAAF tendant à se voir garantir par la MACIF des conséquences de l'accident à hauteur de 30%
-condamné la MAAF aux entiers dépens
-condamné la MAAF à payer à la MACIF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant :
-Condamner la société MACIF à verser à la société MAAF la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
-La condamner aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Macif soutient en substance que :
- L' action subrogatoire est exercée sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute.
-Le seul élément certain est le refus de priorité du véhicule.
-Sans cette faute, l'accident ne se serait pas produit.
-Aucune certitude n'existe sur la faute de M. [L].
-Le procès-verbal de transaction ne lui est pas opposable. Elle n'est pas partie.
-M. [L] a pu accepter la réduction d'indemnisation pour gagner du temps, éviter une procédure.
-Le témoignage de Mme [M] est dépourvu d'objectivité comme celui de Mme [K], sa collègue. Cette dernière a vu la moto à la différence de sa collègue.
-Les impressions sur la vitesse peuvent être faussées par le bruit, par la lumière.
-La moto ne roulait pas dans le même sens de circulation que les véhicules.
-La faible vitesse des deux conductrices a modifié leur perception.
-L' absence de trace de freinage n'a pas été constatée.
-Les dégâts matériels et personnels peuvent s'expliquer par la vulnérabilité intrinsèque des motards.
-Subsidiairement, la simple existence d'un excès de vitesse n'établit pas le lien causal entre la faute et l'accident.
-Le motard circulait sur une voie prioritaire. L'accident était inévitable. Le véhicule lui a coupé la route.
-Subsidiairement, l'appelante doit démontrer l' étendue des préjudices subis par M. [D], avoir réglé l' organisme social.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023
SUR CE
- sur la faute de conduite de M. [L]
La société Maaf est subrogée dans les droits de la victime, passager transporté qu'elle a indemnisée en vertu de la transaction conclue entre elles les 30 janvier, 2 février 2019.
M. [L] n'est pas partie à cette transaction et la circonstance qu'il avait lui-même signé le 24 février 2016 avec la société Maaf une transaction aux termes de laquelle il acceptait d'être partiellement indemnisé de son propre préjudice matériel à proportion de 70 % n'a pas pour effet de conférer à cet accord une autorité de chose jugée sur la réparation du préjudice de la victime.
Dans son recours envers la société Macif, assureur de la moto elle aussi impliquée dans l'accident, il appartient à la société Maaf de démontrer la faute de M. [L], conducteur de la moto qui a été heurtée par le véhicule conduit par Mme [M].
Mme [M] ne conteste pas avoir heurté la moto alors que cette dernière circulait sur une route prioritaire.
Elle assure avoir respecté l'arrêt au stop, avoir été surprise par la moto.
La société Maaf soutient que M. [L] roulait trop vite, lui reproche de n'avoir pas freiné.
Elle fait valoir que M. [L] a signé un protocole de transaction limitant sont droit à indemnisation, que Mme [M] comme Mme [K] ont déclaré que la moto roulait 'à vive allure', que les dégâts ont été importants, ce qui rend plausible une vitesse excessive.
Le premier juge a retenu à juste titre que
-le protocole n'était pas motivé,
-la faute ne ressort d'aucune manière du procès-verbal d'enquête
-les témoignages prétendus étaient contestables dès lors que Mme [M] conduisait le véhicule qui a refusé la priorité, que Mme [K] est une collègue de Mme [M].
-que leur ressenti s'agissant de la vitesse de la moto reposait sur des éléments subjectifs non probants alors qu'elles s'étaient arrêtées au stop.
-les dégâts causés n'établissent pas une vitesse excessive faute d'investigations effectives.
La cour relève que Mme [K] ,dont le véhicule se trouvait derrière celui de Mme [M] , a été en mesure de voir la moto à la différence de Mme [M].
Le procès-verbal de constatations rédigé par le policier chargé de l'enquête écrit: précisons qu'étant donné l'infrastructure des lieux , la visibilité pour les véhicules arrêtés au stop est très réduite.
Il résulte de cette observation que Mme [M] a pu ne pas voir la moto compte tenu de la configuration des lieux, que l'accident a pu se produire alors même que la moto circulait à la vitesse autorisée.
Sa surprise doit être mise en relation avec la configuration précitée et non la vitesse excessive de la moto parfaitement hypothétique.
Il ne peut pas non plus être fait grief à la moto de ne pas avoir freiné alors qu'elle circulait sur une voie prioritaire.
En l'absence de tout élément nouveau produit par l'appelante, il y a lieu de confirmer le jugement.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Maaf.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Macif la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Maaf aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selafa Chaintrier.
-condamne la société Maaf à payer à la société Macif la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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