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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2023. 2323936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323936

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 3°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois, lui ont été notifiés le 8 juillet 2023 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Il en résulte que sa requête, introduite le 17 octobre 2023 est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. La présidente de la formation de jugement, V. HERMANN-JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2323936/8

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