Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 252/24
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZB
MS/RL
Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (18/00239)
V. [D] [B]
[Y] [H]
C/
S.A. [9]
CPAM TARN ET GARONNE
S.A.S. [7]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, non assisté
INTIMEE
RANDSTAD
SERVICE AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de Toulouse
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H], alors qu'il était employé intérimaire de la société [9] mis à disposition de la société [7] a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2016.
La déclaration d'accident mentionne qu' en enlevant des lots défectueux sur un tapis à écaille, l'index de sa main gauche a été pris entre le tapis et la tôle de jonction.
Le certificat médical initial du 2 mai 2016 mentionne une plaie de l'index gauche avec perte de substance.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn et Garonne du 11 mai 2016.
M. [Y] [H] a sollicité la prise en charge par la caisse, de nouvelles lésions au niveau des genoux.
La CPAM a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions par décision du 17 mars 2017.
La CPAM a fixé la date de consolidation des lésions dues à l'accident du travail du 2 mai 2016 au 26 janvier 2018.
M. [Y] [H] a contesté la date de consolidation fixée par la caisse.
Par arrêt du 12 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la date de consolidation des séquelles de M. [Y] [H] au 26 janvier 2018.
Selon arrêt du 12 mai 2021 le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [H] résultant de l'accident a été fixé à 8% au titre des troubles de la sensibilité et des douleurs de la phalange de la main gauche.
La cour a indiqué dans cet arrêt que le refus de prise en charge des lésions du genoux, notifié par la caisse le 17 mars 2017 n'a pas été contesté par M. [Y] [H] et a ajouté que ces lésions ne peuvent plus être retenues dans l'évaluation du taux médical imputable à l'accident du 2 mai 2016.
M. [Y] [H] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de la tentative de conciliation il a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal judiciaire de Montauban a:
- Dit que l'accident de M. [Y] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [9],
- Ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [Y] [H] par la CPAM,
-Ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis
Par jugement du 1er décembre 2020, en lecture du rapport du Docteur [K], le tribunal judiciaire de Montauban a:
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [H] comme suit :
- Souffrances physiques et morales : 3.000 euros,
- assistance tierce personne 580 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.718,75 euros.
-préjudice sexuel 1 euro
-préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
-préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- Débouté M. [Y] [H] de ses demandes de réparation au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément;
- Dit que les sommes dues seront versées directement à M. [Y] [H] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur la société [9]
-Rappelle que la société [7] devra relever et garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
M. [Y] [H] a relevé appel partiel de ce jugement et sollicite à l'audience une indemnisation de 285.000 euros. Il précise qu'un taux d'incapacité de 80% vient de lui être reconnu par la maison des personnes handicapées (MDPH) selon décision du 12 janvier 2024.
La société [9] dans ses dernières écritures reprises oralement , demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, et du préjudice d'agrément et sexuel.
Elle demande l'infirmation concernant l'assistance tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent.
Elle soutient que l'accident du travail concerne exclusivement la plaie de l'index gauche avec perte de substance et ajoute que la question des lésions au niveau des genoux a été définitivement tranchée. L'employeur ajoute que la décision de la MDPH lui allouant un allocation adulte handicapé est indépendante du présent litige qui ne concerne pas l'ensemble des pathologies dont est atteint M. [Y] [H].
La société [7] dans ses dernières conclusions reprises oralement, demande de juger que seul le traumatisme de l'index gauche correspond à une lésion imputable à l'accident de travail du 2 mai 2016, de confirmer le jugement du tribunal Judiciaire en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ; de confirmer le jugement du 1 er décembre 2020 en ce qu'il a octroyé à M. [Y] [H] une somme de 1€ au titre du préjudice sexuel ; de minorer les autres chefs de préjudices.
La CPAM du Tarn et Garonne s'en remet à la décision de la juridiction sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [H] et demande de juger que seule la lésion de l'index gauche est imputable à l'accident du travail du 2 mai 2016.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [Y] [H] affirme que la CPAM ne lui a pas transmis ses dernières écritures, mais ne sollicite pas le renvoi de l'affaire. La caisse s'en est par ailleurs remis à l'appréciation de la cour concernant l'évaluation des préjudices de M. [Y] [H], et a développé ses moyens à l'audience devant l'appelant;
La procédure étant orale, il résulte de ces constatations que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Sur l'indemnisation des préjudices:
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut également faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.
L'appelant demande l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 285.000 euros.
Il convient d'analyser cette demande comme incluant désormais l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent outre les préjudices déjà débattus devant le tribunal.
Enfin, avant d'examiner les demandes, chefs de préjudices par chefs de préjudice il sera rappelé que seules les lésions liées à l'accident du travail du 2 mai 2016 doivent être prises en compte.
Le refus de prise en charge des lésions des genoux n'est plus susceptible de recours et ne peut être remis en cause devant la cour statuant en matière de liquidation des préjudices liés à l'accident du 2 mai 2016.
Il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K], que M. [Y] [H], âgé de 41 ans au jour de la consolidation a indiqué le jour de l'examen être célibataire et père d'un enfant de 25 ans.
Il a précisé qu'il devait se marier en 2016 mais qu'il s'est séparé de sa compagne suite à l'accident.
L'expert relève qu' il n'a jamais retravaillé après l'accident du 2 mai 2016.
Le Docteur [K] mentionne au titre des séquelles de l'accident, des dommages fonctionnels au niveau de l'index gauche chez un droitier et des troubles de l'humeur.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Le Docteur [K] a retenu un déficit total d'une durée d'un jour, un déficit de 25% pendant 29 jours et un déficit de 10% pendant 605 jours.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ses conclusions.
Le tribunal judiciaire a par conséquent justement indemnisé le déficit fonctionnel temporaire de M. [Y] [H] en retenant une base journalière de 25 euros et en allouant la somme de 1.718,75 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
La demande totale d'indemnisation de M. [Y] [H] à hauteur de 285.000 euros doit s'interpréter comme une demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices soumis au tribunal judiciaire de Montauban outre le déficit fonctionnel permanent objet d'un revirement de jurisprudence entre la première instance et l'appel, incluant les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation de son état de santé.
Par conséquent, seules les souffrances antérieures à la consolidation peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire distincte au titre des souffrances endurées.
L'accident a eu lieu le 2 mai 2016, et l'état de M. [Y] [H] a été considéré comme consolidé à la date du 26 janvier 2018.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [Y] [H] ont été évaluées à 2/7 par le Docteur [K] au titre de l'hospitalisation, des soins infirmiers pendant un mois et de la rééducation.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré que ces souffrances devaient être indemnisées à hauteur de 3.000 euros.
Sur le dommage esthétique temporaire et définitif:
M. [Y] [H] a subi un préjudice esthétique au regard du pansement à la main gauche pendant une durée d'un mois et de la cicatrice de l'index avec perte de substance.
Une indemnité de 4.000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice d'agrément:
Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] [H] ne démontre pas en l'espèce d'impossibilité de pratiquer le judo et le football ni sa pratique antérieure à l'accident.
En outre, l'incidence de ses séquelles sur l'exercice de l'ensemble des actes de la vie courante est compensée par l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il n'y a donc pas lieu à réparation d'un préjudice d'agrément ainsi défini, qui n'est pas caractérisé.
- déficit fonctionnel permanent:
Ce préjudice est constitué par l'atteinte physiologique ainsi que par la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Il inclut les souffrance physiques et morales postérieures à la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente de M. [Y] [H] a été fixé à 8% au regard de la limitation fonctionnelle de la pulpe du 2ème rayon de la main gauche chez un droitier.
Ce taux ne peut être sérieusement remis en cause par l'attribution récente d'une allocation adulte handicapé et la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80%.
En effet, le taux évalué par la MDPH prend en compte l'ensemble des problèmes de santé de M. [Y] [H] et non ceux résultant uniquement de l'accident.
L'expert a indiqué dans son rapport que les troubles psychologiques de M. [Y] [H] sont en partie liés à des reviviscences d'un fait traumatique survenu en 2007.
Le Docteur [K] retient toutefois que les souffrances morales de M. [Y] [H], qui reçoit un traitement anxiolytique et antidépresseur peuvent en partie être liées à l'accident du 2 mai 2016.
Il convient par conséquent, d'indemniser les séquelles fonctionnelles de l'index gauche de M. [Y] [H] et les souffrances morales occasionnées par cet accident du travail en allouant à M. [Y] [H] une indemnité de 25.000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
-assistance tierce personne:
L'expert a retenu une assistance tierce personne d'une heure par jour pendant 29 jours.
M. [Y] [H] ne démontre pas que son état de santé nécessitait une aide pendant une durée plus longue.
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice en allouant la somme de 580 euros à M. [Y] [H] à ce titre.
Sur le préjudice sexuel:
Le Docteur [K] retient l'existence d'une préjudice sexuel par une baisse de la libido liée à un trouble de l'humeur secondaire à l'accident.
Le tribunal a toutefois relevé que M. [Y] [H] ne produisait aucun élément concernant sa situation personnelle au jour de l'accident et a considéré qu'il était célibataire au jour du jugement, fixant l'indemnisation du préjudice sexuel à 1 euros.
Le préjudice sexuel , qui comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle doit en effet être modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Le tribunal a justement retenu que M. [Y] [H] ne démontrait pas comme il le prétend qu'il était en couple au moment de l'accident.
Toutefois, l'éventuel célibat de M. [Y] [H] au jour de l'accident ne saurait avoir pour conséquence de limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme d'un euro.
Le jugement sera infirmé à ce titre et la somme de 1.000 euros attribuée à M. [Y] [H] en réparation du préjudice sexuel.
Sur l'incidence professionnelle:
La perte de gains professionnels futurs ou le déclassement professionnel dû à l'accident ne peuvent être indemnisés à ce titre et sont déjà compensés par l'attribution de la rente majorée.
Pour obtenir une indemnisation complémentaire, l'appelant doit démontrer qu'il avait concrètement de sérieuses chances de promotion professionnelle avant l'accident.
Or, M. [Y] [H] était salarié intérimaire au moment de l'accident et ne démontre pas qu'il avait de sérieuses possibilités de promotion professionnelle avant l'accident du travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
***
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à
M. [Y] [H] par la CPAM du Tarn et Garonne.
L'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [9] n'est pas contestée.
En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020, sauf concernant le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe l'indemnisation des préjudices sexuels et du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [H] à:
- 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Rappelle que le jugement est confirmé concernant les indemnisations suivantes:
-1.718,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-580 euros au titre de l'assistance tierce personne
-3.000 euros au titre des souffrances endurées
-4.000 euros au titre du préjudice esthétique
Dit que la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [Y] [H] par la CPAM du Tarn et Garonne;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la CPAM du Tarn et Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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