Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2008) que M. Ahmed
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, salarié de la société Stepharo qui l'avait licencié le 29 novembre 2004 pour faute grave, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré son licenciement fondé ; que par arrêt contradictoire, la cour d'appel constatant que le salarié ne soutenait pas son recours a dit que le jugement déféré recevrait son plein et entier effet ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1° / que, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à M.
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; qu'en statuant par arrêt contradictoire et en relevant que l'appel n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble les articles 16 et 937 du code de procédure civile ;
2° / alors encore que la lettre recommandée de convocation à l'audience a été retournée au greffe de la cour d'appel avec la mention " non réclamée " qu'en affirmant que M. Ahmed
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aurait été " régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception signé
le ", sans au demeurant en mentionner la date, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'état d'un arrêt en rectification d'erreur matérielle du 11 juin 2008 de la cour d'appel de Montpellier, devenu définitif, il ressort que l'appelant a bien été régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2008 ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement qui le déboutait de toutes ses demandes recevrait son plein et entier effet, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en reprochant à M. Ahmed
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de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235- 1et suivants du code du travail ;
Mais attendu que l'appelant qui, en matière de procédure orale, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 5 mars 2008 où son recours devait être examiné, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, ne peut faire valoir devant la Cour de cassation des moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen des juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen ne peut aboutir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que « le jugement déféré recevra son plein et entier effet ».
AUX MOTIFS QUE régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception signé le, Monsieur Ahmed
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n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a fait parvenir aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation ; qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ; que la procédure d'appel des jugements rendus par les Conseils de prud'hommes étant orale, il y a lieu de considérer, par suite de son absence à l'audience et de son défaut de représentations, qu'il ne soutient pas son appel ; qu'il ne résulte en outre d'aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ; que le jugement entrepris doit donc recevoir son plein et entier effet.
ALORS QUE, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la Cour que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à Monsieur
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; qu'en statuant par arrêt contradictoire et en relevant que l'appel n'était pas soutenu, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble les articles 16 et 937 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE la lettre recommandée de convocation à l'audience a été retournée au greffe de la Cour d'appel avec la mention « non réclamée » ; qu'en affirmant que Monsieur Ahmed
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aurait été « régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception signé le », sans au demeurant en mentionner la date, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que devait recevoir « son plein et entier effet » le jugement ayant débouté Monsieur Ahmed
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de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires correspondants à la période de mise à pied conservatoire, et aux congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de prime annuelle.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 122-46 et suivants du Code du travail : « Il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir des actes de harcèlement, afin d'éviter de subir de tels agissements. Constituent des faits de harcèlement des menaces verbales » ; que l'alinéa 1 de l'article L. 122-47 précise : « Dès lors que les faits de harcèlement sexuel sont établis à l'encontre d'une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, ils rendent impossible sont maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituent nécessairement une faute grave » ; qu'à l'occasion d'un repas entre caissières le 13 novembre 2004, Mesdemoiselles
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s'étaient confiées à Madame
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Magali, chef caissière, lui racontant les propos obscènes et grossiers que leur proférait Monsieur
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; que Monsieur
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, directeur, dès qu'il a eu connaissance des faits par Madame
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le 15 novembre 2004, a lui-même informé Madame
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, la gérante de la SAS STEPHARO ; que la gérante de SAS STEPHARO a alors souhaité rencontrer l'ensemble des caissières afin de savoir s'il y avait d'autres personnes concernées ; qu'elle a appris qu'il y avait deux autres salariées dans ce cas, Mesdemoiselles
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; que ces quatre caissières ont établi en date du 10 décembre 2004 des attestations relatant les propos grossiers et indécents que Monsieur Ahmed
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leur a adressé verbalement, ces quatre attestations sont éloquentes et circonstanciées quant à l'attitude grave de Monsieur Ahmed
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à l'égard de ces jeunes caissières ; qu'un tel comportement, inacceptable de la part de Monsieur Ahmed
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, qui en date du 7 juillet 2004 avait accepté une subdélégation de pouvoir concernant la sécurité du personnel et visant à les protéger, altère forcément la santé mentale de ces jeunes salariées interpellées, causant un profond malaise chez ces quatre jeunes filles caissières et créant un trouble dans l'entreprise ; qu'interrogé à son tour, Monsieur Ahmed
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a nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu'au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 24 décembre 2004, il a déclaré que si ces accusations étaient maintenues, dès qu'il aurait connaissance du nom de ses accusatrices, il les poursuivrait en diffamation ; qu'à ce jour, connaissant leurs noms depuis longtemps, il n'a rien fait en ce sens, un résultat positif de cette poursuite en diffamation aurait été pour lui le meilleur moyen de prouver son innocence ; que dans un souci de protection de son personnel, la gérante de la SAS STEPHARO leur a conseillé de déposer plainte auprès du Procureur de la République, ce qui a été fait le 27 décembre 2004 ; que compte tenu de la gravité des fautes établies et concordantes, l'employeur, afin d'éviter que l'irréparable ne se produise au sein de son entreprise n'a eu d'autre choix que de licencier immédiatement Monsieur Ahmed
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pour faute grave ; que la Cour de cassation rappelle dans plusieurs arrêts : « Une attitude indécente réitérée d'un salarié à l'égard de ses collègues féminines justifie un licenciement pour faute grave », « Est justifié pour faute grave le licenciement d'un chef de service qui a eu pendant plusieurs mois un comportement indélicat à l'égard de quatre jeunes collaboratrices placées sous sa responsabilité. En l'espèce, les juges ont retenu que ce comportement, qui consistait en des questions sur leur vie privée, des commentaires sur leur physique, ou leur tenue vestimentaire, des invitations pressantes et des gestes équivoques, ne pouvaient pas être justifié par une question, même dynamique, du personnel, et avait provoqué un profond malaise chez les intéressés » ; qu'en conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, le comportement du salarié constitue une faute justifiant son licenciement et son départ immédiat de l'entreprise pendant la durée du préavis, c'est donc à juste titre que le licenciement de Monsieur Ahmed
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doit être confirmé pour une faute grave ; qu'il en résulte qu'il sera débouté au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de ce qui précède, le licenciement pour faute grave étant privatif de l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de débouter également Monsieur Ahmed
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au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; que le Conseil ayant confirmé la faute grave de Monsieur Ahmed
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confirme par conséquent la justification de la mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence sa demande sera rejetée ; que la convention collective applicable, dans son article 3. 8, précise 2 conditions indispensables et cumulatives à son obtention :- le salarié doit justifier d'une ancienneté d'un an (article 3. 8. 1),- le contrat de travail doit être en vigueur au moment du versement ; qu'en l'espèce, Monsieur Ahmed
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, licencié le 29 décembre 2004, n'était plus présent dans l'entreprise au moment du versement de cette prime qui a lieu nécessairement après la fin de l'exercice, il aurait également dû être encore salarié au 31 décembre 2004, ce qui n'est pas le cas ; que le versement au prorata temporis ne peut pas lui être versé car le licenciement disciplinaire exclut son paiement dans ce cas prévu à l'article 3. 8. 2 de la convention collective applicable ; qu'en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en reprochant à Monsieur Ahmed
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de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235- 1et suivants du Code du travail.
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