Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01760 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYYD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 29 Avril 2021
RG n° 1120000164
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A. FINANCO
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame [Y] [O] épouse [J] assistée de sa curatrice Mme [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [W] [G] curatrice de Mme [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [M] [J] Assisté de son curateur l'UDAF de l'ORNE
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
UDAF DE L'ORNE, curateur de Monsieur [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Démarchés à domicile par diverses entreprises, M. [M] [J] et Mme [Y] [O], ont été amenés à signer plusieurs bons de commandes portant notamment sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, générateur éolien, bardages, menuiseries etc, pour un montant total de plus de 140.000 €.
C'est ainsi qu'ils ont, le 9 décembre 2013, conclu avec la société BIEN + un contrat de fourniture et de pose de menuiseries et bardage moyennant le prix de 10.635,80 € TTC.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté contracté le jour même auprès de la SA FINANCO pour un montant de 10.600 €, remboursable en 180 mensualités de 84,39 € au taux d'intérêt fixe de 4,80 % et au TAEG de 4,91%.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme.
Par jugement du 29 avril 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de proximité de Flers, saisi par la SA FINANCO :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a déclaré l'action de la société FINANCO recevable,
- a prononcé la nullité du contrat de crédit, affecté aux travaux de 'bardages et fenêtres' par la société BIEN +, souscrit par Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [O] auprès de la société FINANCO le 9 décembre 2013,
- a débouté la société FINANCO de sa demande de restitution du montant du financement à
l'encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [O],
- a condamné la société FINANCO à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [O] la somme de 847,52 €, en remboursement des mensualités payées,
- a déchargé Monsieur [M] [J] et Madame [Y] [O] de leurs obligations de remboursement au titre du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société FINANCO le 9 décembre 2013,
- a condamné la société FINANCO à payer à Madame [Y] [O] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- a condamné la société FINANCO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- a condamné la société FINANCO aux entiers dépens de la présente instance,
- a condamné la société FINANCO à payer à Madame [Y] [O] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société FINANCO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la société FINANCO de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 14 juin 2021, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2021, la SA FINANCO demande de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [O], comme étant prescrites, sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du Code Civil,
- Constater en tout état de cause l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [O], tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt, sur le fondement des dispositions de l'article L.311.32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, applicable au contrat litigieux,
- Débouter en conséquence Monsieur [J] et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [O] sur le fondement de l'article L311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable, à payer à la société FINANCO, au titre du dossier n° 50337675, la somme en principal de 11.837,38 €, actualisée au 12/09/2016, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.80 % sur la somme de 10 479,98€ à compter du 21/09/2015, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement, si la cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- Débouter Monsieur [J] et Madame [O] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FINANCO,
- Ordonner la remise des choses en l'état,
- Condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [O] à restituer à la société FINANCO le montant du financement, soit la somme de 10.600 €, sous déduction des échéances réglées,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [O] à payer à la société FINANCO la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021, Mme [O] et Mme [W] [G], sa curatrice, demandent de :
A titre principal,
Vu l'absence de mention par la société FINANCO SA, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Rejeter l'appel ainsi que les entières demandes de la société FINANCO SA comme étant mal fondées,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Rejeter les entières demandes de la société FINANCO SA comme étant mal fondées,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Condamner la société FINANCO SA aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement à Madame [Y] [O] assistée de sa curatrice Madame [W] [G] de la somme complémentaire de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 décembre 2021, M. [J] et L'UDAF DE L'ORNE, sa curatrice, demandent de :
- Rejeter l'intégralité des demandes de SA FINANCO ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant
- Condamner la SA FINANCO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la SA FINANCO aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En premier lieu, Mme [O] et sa curatrice soutiennent, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que faute pour la SA FINANCO d'avoir mentionné dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ce alors que son appel était limité, ce qui lui interdisait de solliciter l'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
Cependant, force est de constater que les conclusions de la SA FINANCO comportent l'énoncé des chefs de jugement critiqués et que leur dispositif comprend des prétentions conformes aux chefs du jugement énumérés dans la déclaration d'appel limité, conformément à l'article 954 précité.
Il n'y donc pas lieu à une confirmation automatique de la décision entreprise.
I. Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de crédit affecté
1. Sur la prescription
En vertu des articles 1116 et 1304 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, l'action en nullité en cas d'erreur ou de dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.
En l'espèce, M. [J] et Mme [O] fondent leur demande de nullité du crédit sur l'abus de faiblesse dont ils ont été victimes de la part des préposés des sociétés qui les ont démarchés, dont la SARL BIEN +.
Ils n'ont véritablement eu connaissance des agissements incriminés et de leur erreur que du jour où les fait ont été pénalement jugés et leurs interlocuteurs reconnus coupables d'abus de faiblesse, soit le 16 mai 2017, date du jugement du tribunal correctionnel d'Argentan.
Par suite, leur demande d'annulation formée pour la première fois par conclusions déposées en 2020, n'est pas prescrite.
2. Sur l'absence de mise en cause du vendeur
Le premier juge a exactement rappelé que :
- les intimés ont été placés sous curatelle renforcée par jugements des 16 et 24 novembre 2014;
- les deux préposés de la SARL BIEN + ont été déclarés coupables respectivement d'abus de faiblesse et de complicité d'abus de faiblesse à l'égard des intimés et condamnés pénalement par jugement du 16 mai 2017 ;
- leur culpabilité a été confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Caen du 18 mai 2020 ;
- le contrat signé avec la SARL BIEN + le 9 décembre 2013 résultant d'un abus de faiblesse, encourt la nullité en application de l'article L 122-8 du code de la consommation.
Par ailleurs, c'est à juste titre qu'il a considéré que le contrat de crédit accessoire pouvait être annulé indépendamment de l'annulation du contrat de vente.
Il convient de préciser que la disposition de l'article L 311-32 ancien du code de la consommation, alléguée par l'appelante, qui énonce que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, n'interdit pas de poursuivre la nullité du seul contrat de prêt affecté.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en cause de la SARL BIEN + est rejetée.
II. Sur le fond
L'article L.122-8 du Code de la consommation édicte en ses dispositions applicables que :
'Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
(...)
Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.'
Le tribunal a à juste titre retenu que le contrat de crédit souscrit par l'intermédiaire de la SARL BIEN+ auprès de la SA FINANCO pour financer les travaux litigieux, l'a été dans le cadre d'un abus de faiblesse sanctionné par la juridiction pénale, et par conséquent, annulé ledit prêt sur le fondement de l'article L 122-8 du code de la consommation.
La cour approuve cette analyse qui n'est pas utilement remise en cause en appel.
Le moyen de la SA FINANCO selon lequel le dol doit émaner du cocontractant et non d'un tiers et que la SARL BIEN +, tiers au contrat, est seule responsable du dol, est inopérant.
En effet, l'établissement financier a missionné la venderesse pour, en qualité d'intermédiaire, proposer un financement des biens vendus par un crédit et recueillir la signature des emprunteurs, de sorte que l'abus de faiblesse commis par les préposés de cette dernière entache le contrat de prêt de nullité, au même titre que le contrat principal, peu important que la SARL BIEN + n'ait pas reçu le mandat d'accomplir l'acte juridique au nom de la SA FINANCO.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a annulé le crédit affecté.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en lien avec le préjudice subi, lui permettant d'obtenir des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Pour voir retenir la responsabilité de la SA FINANCO à leur égard, M. [J] et Mme [O] font valoir que celle-ci est nécessairement responsable des agissements délictueux des préposés de la SARL BIEN + qui a agi en qualité de mandataire.
Cependant, si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.
Dès lors, en admettant que la SARL BIEN + soit intervenue comme mandataire de la SA FINANCO, les intimés ne sont pas pour autant exonérés de la justification d'une faute personnelle de l'établissement financier laquelle n'est ici ni alléguée ni donc établie.
Il n'est pas soutenu ni prouvé que la SA FINANCO aurait personnellement participé à la commission de l'abus de faiblesse ou qu'elle aurait consenti le crédit en toute connaissance de cause de cet agissement.
Ainsi, aucune faute de sa part n'étant démontrée, les intimés sont tenus au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 10.600 €, et la SA FINANCO à la restitution des échéances perçues, soit la somme de 847,52€.
Après compensation des créances, il convient de condamner in solidum M. [J] et Mme [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 9.752,48 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
III. Sur la demande indemnitaire des intimés pour procédure abusive
La SA FINANCO n'étant pas responsable de l'abus de faiblesse commis et son action étant pour l'essentiel accueillie, M. [J] et Mme [O] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est infirmé sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [J] et Mme [O] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la SA FINANCO de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 9 décembre 2013 et en ce qu'il a débouté la SA FINANCO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées pas la SA FINANCO tirées de la prescription de l'action en nullité du contrat de crédit et de l'absence de mise en cause de la SARL BIEN + ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et Mme [Y] [O] à restituer à la SA FINANCO la somme de de 9.752,48 € correspondant au capital prêté déduction faite des échéances réglées ;
DEBOUTE M. [M] [J] et Mme [Y] [O] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [M] [J] et Mme [Y] [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [M] [J] et Mme [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY