Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-85.812
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 août 2004, qui a renvoyé Tiatoa X... dit "Y..." devant la cour d'assises de VAUCLUSE sous l'accusation de violences aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 131-1, 131-3, 131-4 du Code pénal, 213 et 214 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 222-9 du Code pénal et 214 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la mise en accusation devant la cour d'assises ne peut être prononcée que si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce la mise en accusation de Tiatoa X... dit "Y..." devant la cour d'assises pour avoir, dans la nuit du 17 au 18 février 2000, "volontairement exercé des violences sur la personne de Justin Z... dit "A..." et avec cette circonstance que lesdites violences ont entraîné une infirmité permanente" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette infraction, prévue par l'article 222-9 du Code pénal et punie par le même texte de dix ans d'emprisonnement et d'une amende, constitue un délit, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant renvoyé Tiatoa X..., dit "Y...", devant la cour d'assises de Vaucluse, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 août 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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