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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403768

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Gerbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée à cet égard d'une erreur de droit. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces complémentaires enregistrées le 1er juillet 2024. Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 mars 1978, est entrée sur le territoire français le 8 avril 2015 munie d'un visa Schengen valable du 10 mars au 14 avril 2015. Le 6 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, Mme A établit sa présence sur le territoire français depuis l'année 2015 et soutient que ses parents, qui résidaient en Algérie, sont décédés, tandis que ses frères et sœurs, de nationalité française, résident en France. Néanmoins, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité de ses liens avec sa fratrie, ni des relations amicales qu'elle allègue avoir construit sur le territoire français. Elle n'établit pas davantage être dépourvue de lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 5. En troisième lieu, Mme A, qui se borne à produire deux contrats à durée indéterminée des 10 novembre 2020 et 1er mai 2021 de la société SARL CLEAN et NET ECOLOGIE pour une quotité de travail de soixante heures par mois avec des heures supplémentaires ponctuelles, dont seul le second mentionne son poste de technicienne de surface, sans verser au dossier aucun bulletin de paie, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir la stabilité et la pérennité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Dès lors qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que se trouve en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 7. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à Mme A, le préfet du Val-d'Oise a retenu que celle-ci ne détenait pas de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les services compétents, ce qu'elle ne conteste pas, dont il résulte des stipulations précitées qu'il s'agit de conditions nécessaires à l'obtention de plein droit de ce titre de séjour. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour en qualité de salarié à Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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