Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2418550
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418550
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak et Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de supprimer la mention de son signalement dans le système d'information SCHENGEN ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations du Me Chinouf, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois, né le 15 septembre 1999, est entré en France en 2001, selon ses déclarations. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 mai 2019 au 2 mai 2023, il a sollicité, son renouvellement sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du 10° de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : [] 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). "
3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiant, détention, offre et cessions non autorisée de stupéfiants. Toutefois, alors mêmes que ces faits, sont demeurés isolés, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 2 ans, y a poursuivi toute sa scolarité, qu'il est père d'un enfant français à l'entretien duquel il atteste contribuer et que sa mère et sa sœur, toutes deux françaises, résident sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de la durée de la présence en France du requérant et de ses attaches familiales sur le territoire national, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à son motif, le présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. A le titre de séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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