Texte intégral
ARRÊT N° 203
RG N° : N° RG 22/00234 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKCR
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[J] [B]
50 D demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée
Me D. PLEINEVERT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 JUIN 2023
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Le quatorze juin deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [K]
de nationalité française
né le 02 Décembre 1989 à [Localité 4] ([Localité 4])
Profession : Commerçant, demeurant exerçant sous le nom commercial [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 19 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[J] [B]
de nationalité française
né le 24 Avril 1971 à [Localité 2] (13) (13)
Profession : Couvreur zingueur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 mai 2023, puis au 31 mai 2023, puis au 14 juin 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2019, M. [J] [B] a acquis un véhicule Volkswagen Touareg d'occasion, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que des jantes et des pneus, auprès de M. [R] [K], exerçant sous l'enseigne commercial LCB AUTO 87, moyennant la somme totale de 10 990 euros.
Exposant que le véhicule aurait présenté des dysfonctionnements graves, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande d'expertise, laquelle a été accueillie par ordonnance du 2 septembre 2020.
L'expert désigné, M.[G], a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2021 ; il conclut à l'existence de défaillances rendant le véhicule impropre à sa destination, résultant d'un défaut d'entretien, et engageant la responsabilité du vendeur professionnel qui s'est abstenu de tout contrôle avant de procéder à la revente.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, M. [B] a fait assigner M. [R] [K] - LCB AUTO 87 devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui restituer le prix de vente et à l'indemniser de ses préjudices (jouissance, moral et matériel).
Assigné à étude, M. [R] [K], n'a pas comparu.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- condamné M. [K] - LCB AUTO 87 à verser à M. [B] les sommes suivantes
* 10 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
* 3 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1 466,38 euros au titre du préjudice matériel ;
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [K] - LCB AUTO 87 de récupérer à ses frais, le véhicule une fois le prix de vente restitué ;
- condamné M. [K] - LCB AUTO 87 aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4 034,40 euros,
-débouté M. [R] [K], de ses demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 25 mars 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées , M. [R] [K] a relevé appel de ce jugement sauf en sa disposition déboutant M. [J] [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 novembre 2022, M. [R] [K], demande à la Cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter M. [B] de toutes ses demandes, et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Philippe CHABAUD.
Par conclusions signifiées et déposées le 5 septembre 2022, M. [J] [B] demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance, et l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la résolution de la vente pour vices cachés :
En cause d'appel, M. [R] [K] oppose à l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [J] [B] les contestations suivantes:
-la preuve de l'existence de vices antérieurs à la vente n'est pas démontrée,
-par suite, il n'a pas dissimulé à l'acquéreur les défaillances du véhicule qui avaient été révélées par le contrôle technique remis à M. [J] [B] avec le carnet d'entretien du véhicule,
-les désordres relevés par l'expert judiciaire étaient apparents dès lors qu'ils étaient mentionnés dans le contrôle technique remis à l'acquéreur,
-il ne saurait être déclaré responsable de la mauvaise utilisation du véhicule par M. [J] [B] , s'agissant d'un véhicule d'occasion ayant une ancienneté de 12 ans et un kilométrage de 168'125 km à la date de la vente.
Il est constant que la vente a été conclue entre les parties le 15 juin 2019 et que le procès-verbal de contrôle technique est daté du 18 juin 2019, il est donc postérieur à la vente et M. [R] [K], ne démontre pas avoir signalé à l'acquéreur, les diverses défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique, à savoir :
-Performance du frein de service : déséquilibre avant
-Ripage: ripage excessif
-Réglage(feux brouillard avant): mauvaise orientation horizontale nymphe brouillard AV-G.D
-Etat général du châssis : corrosion-C AR
-Etat général du châssis : corrosion du berceau- AV AR
-Opacité : mesure d'opacité légèrement instable.
Par ailleurs, l' expertise judiciaire du véhicule à laquelle a procédé Monsieur [G] (son rapport du 3 mars 2021) a mis en évidence les défauts suivants se rapportant :
-à la suspension :
. défaillances de la mise en assiette
. défaut d'étanchéité du circuit d'air,
-au circuit de lubrification du moteur
. défaut d'étanchéité du turbocompresseur
. écoulement du lubrifiant sur les organes adjacents
-au fonctionnement moteur
. mise en sécurité du groupe motopropulseur
. présence de fumée à l'échappement
- au comportement routier
. dérive important de la trajectoire en ligne droite.
L'expert judiciaire précise que trois des quatre défectuosités listées ci-dessus existaient au jour de la vente, à savoir :
- le circuit de lubrification du moteur (défaut d'étanchéité du turbocompresseur)
-le comportement routier(dérive important de la trajectoire en ligne droite mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique(ripage excessif)
- le fonctionnement moteur(présence de fumée à l'échappement) mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique à la rubrique' opacité' .
S'agissant des autres défaillances, il indique qu'elles étaient à l'état de germe au jour de la transaction entre les parties et qu'une distance de seulement 3601 km parcourue par l'acheteur a suffi à les rendre palpables pour ce dernier.
L'expert conclut qu'il s'agit de défectuosités qui sont en lien avec l'entretien courant réalisé tout au long de la vie du véhicule, qu'elles sont imputables à une absence totale de contrôle par le vendeur professionnel avant la vente, qu'il s'agit d'une négligence sérieuse du vendeur professionnel, que le véhicule a été vendu et livré à M. [J] [B] sans aucune préparation à la route en négligeant même les points les plus rudimentaires de sécurité ; l'expert conclut que les lourdes défaillances dont est atteint le véhicule permet de confirmer l'impropriété du bien vendu à son usage, et de conclure que son utilisation est à proscrire.
M. [R] [K] n'apporte aux débats aucun élément technique de contestation des conclusions expertales, étant relevé que le véhicule n'a parcouru après la vente que 3601 km, et que les défauts se sont révélés à l'acquéreur rapidement dès lors que ce dernier a par lettre du 18 août 2019, signalé au vendeur les défauts affectant le véhicule, mis en évidence lors d'un diagnostic complet effectué par un professionnel de l'automobile, et sollicité la reprise du véhicule par le garage et la restitution du prix de vente.
Par ailleurs, son affirmation selon laquelle les défauts mis en évidence par l'expertise judiciaire seraient la conséquence d'une mauvaise utilisation du véhicule par l'acquéreur sont contredites par les conclusions de l'expert judiciaire lequel indique que les défectuosités qu'il a mises en évidence sont en lien avec l'entretien courant réalisé tout au long de la vie du véhicule.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli l'action en garantie des vices cachés de M. [J] [B] en raison des différents défaillances affectant le véhicule , mises en évidence par l'expertise judiciaire et qui sont antérieures à la vente, et n'étaient pas décelable par un acquéreur profane comme était Monsieur [B] .
M. [R] [K] sera donc condamné à restituer à M. [J] [B] la somme de 10'990 € correspondant au prix du véhicule et de ses accessoires, et à reprendre en contrepartie de la restitution du prix , possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
*Sur les demandes en dommages-intérêts de M. [J] [B] :
Selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il a reçu de tous les dommages-intérêts en l'acheteur.
M. [R] [K], à la qualité de vendeur professionnel et il est réputé connaître les vices de la chose vendue.
S'agissant du préjudice de jouissance dont M. [J] [B] avait sollicité l'indemnisation devant le premier juge à hauteur de la somme de 6690 €. Il sollicite désormais l'actualisation de ce préjudice à la date du 1er août 2022 et demande l'allocation de la somme de 10'760 € (10 € X 1076) reprenant l'évaluation de l'expert judiciaire, lequel a estimé la perte de jouissance sur la base d' un forfait journalier représentant un pour 1000 de la valeur du véhicule lorsqu'il s'agit d'une utilisation usuelle, soit 10 € par jour.
Le premier juge a relevé qu'il ne ressortissait pas des pièces produites par M. [J] [B] d'indication sur l'utilisation escomptée du véhicule au moment de son achat, à savoir une utilisation usuelle ou occasionnelle et il a évalué le préjudice subi par l'acquéreur résultant du laps de temps correspondant à la durée l'immobilisation du véhicule, soit pendant plus de deux ans au jour où il a statué à la somme de 3400 €.
M. [J] [B] produit deux attestations de proches (son fils et sa belle-mère) lesquels attestent qu'il a dû acquérir un véhicule de remplacement suite aux défaillances du véhicule TOUAREG, véhicule qui est également tombé en panne et il a bénéficié ensuite d'un prêt de véhicule de la part de sa mère.
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir que le véhicule incriminé devait être utilisé de manière usuelle et non occasionnelle.
Dans ces conditions, la décision du premier juge allouant à M. [J] [B] la somme de 3400 € sera confirmée, et il sera alloué à ce dernier à titre de préjudice de jouissance complémentaire, la somme de 2000 € pour compenser la privation de jouissance qui s'est écoulé depuis le jugement.
S'agissant de la demande d'indemnité pour préjudice moral, il est caractérisé ;M. [J] [B] s'est adressé à un professionnel de l'automobile pour acquérir un véhicule d'occasion d'un prix non négligeable ; il était en droit d'attendre de ce dernier qu'il procède avec sérieux à la préparation et à la vérification du véhicule vendu ; à cet égard, il sera relevé que le bon d'achat établi par le garage le 15 juin 2019 portait la mention 'véhicule vendu révisé avec contrôle technique OK'.
Or, l'expertise judiciaire effectuée par Monsieur [G] a révélé que le garage avait commis des négligences sérieuses en ne procédant pas un examen attentif et précautionneux du véhicule, qui aurait permis de connaître avec précision l'état de la chose vendue en amont de sa mise sur le marché. L'expert judiciaire a souligné que le véhicule avait été vendu et livré à Monsieur [B] sans aucune préparation à la route, en négligeant même les points les plus rudimentaires de sécurité.
L'attitude fautive du garage a occasionné à Monsieur [J] [B] un préjudice moral incontestable , dès lors que celui-ci s'est trouvé en possession d'un véhicule inutilisable, confronté au refus du garage de reprendre le dit véhicule en dépit de ses défauts, contraint à engager une procédure judiciaire pour obtenir le respect de ses droits.
Ce préjudice moral sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1500 €.
La décision sera infirmée de ce chef.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [J] [B] au titre de son préjudice matériel la somme de 1466,38 € justifiée par les pièces produites.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, M. [R] [K], supportera les dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, ce qui exclut, par ailleurs, qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [J] [B] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2500 € lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M.[J] [B] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [R] [K], à payer à M. [J] [B] la somme de 1500 € au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [K], à payer à M. [J] [B] la somme complémentaire de 2000 € au titre du préjudice de jouissance ,
Condamne M. [R] [K], à verser à M.[J] [B] , une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [R] [K], et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.