Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-86.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.454

Date de décision :

12 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de soustraction d'enfant ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a successivement déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, pour soustraction d'enfant, visant des faits identiques et mettant en cause les mêmes personnes ; qu'à l'issue de l'information ouverte contre personne non dénommée à la suite de la première de ces plaintes, seule la mère de l'enfant a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 25 février 1999, et condamnée par cette juridiction ; que, par ordonnance du 7 février 2001, frappée d'appel, le juge d'instruction, constatant l'identité des deux plaintes, a déclaré la seconde d'entre elles irrecevable ; que, pour contester cette décision devant la chambre de l'instruction, le demandeur a fait état d'irrégularités entachant, selon lui, la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ayant précédé l'ordonnance du 25 février 1999 ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le demandeur ne peut, à l'appui de son appel, arguer d'irrégularités ayant pu affecter la première information et qu'il lui appartenait d'exercer, en temps utile, les voies de recours prévues par la loi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-12 | Jurisprudence Berlioz