Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de soustraction d'enfant ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a successivement déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, pour soustraction d'enfant, visant des faits identiques et mettant en cause les mêmes personnes ; qu'à l'issue de l'information ouverte contre personne non dénommée à la suite de la première de ces plaintes, seule la mère de l'enfant a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 25 février 1999, et condamnée par cette juridiction ; que, par ordonnance du 7 février 2001, frappée d'appel, le juge d'instruction, constatant l'identité des deux plaintes, a déclaré la seconde d'entre elles irrecevable ; que, pour contester cette décision devant la chambre de l'instruction, le demandeur a fait état d'irrégularités entachant, selon lui, la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ayant précédé l'ordonnance du 25 février 1999 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le demandeur ne peut, à l'appui de son appel, arguer d'irrégularités ayant pu affecter la première information et qu'il lui appartenait d'exercer, en temps utile, les voies de recours prévues par la loi ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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